Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.582

Arrêt du 7 juillet 2004Pourvoi n° 02-42.582

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., a été engagé par la société France Long Trajet, en qualité de coursier, au titre d'un contrat à durée indéterminée, le 1er février 2000 ; qu'après plusieurs avertissements, il a été licencié pour faute grave par lettre du 19 janvier 2001 ; qu'ayant contesté son licenciement, le salarié a fait appel d'une ordonnance du conseil de prud'hommes, statuant en référé qui l'a débouté de ses demandes de réparation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

que la cour d'appel a fait droit à ses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 2002) d'avoir ainsi jugé, alors, selon le moyen, que si un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse porte nécessairement préjudice au salarié qui en a fait l'objet, le montant de l'indemnité ne peut, s'agissant d'un salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, qu'être à la mesure du préjudice réellement subi ; qu'au cas d'espèce, en allouant à M. X... comme il le demandait, la somme de 7 622,45 euros, qui correspondait à six mois de salaire, sans assortir leur décision de motifs sur ce point et sans préciser notamment les circonstances exceptionnelles permettant à M. X..., de se prévaloir d'un préjudice aussi étendu, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'effectuer son contrôle sur la réparation intégrale du préjudice subi par M. X... et ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, ensemble les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que l'existence de l'obligation n'étant pas mise en cause, c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article 809 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile que, par une décision motivée, la cour d'appel a constaté le préjudice qui n'était pas sérieusement contestable, et dans cette limite, fixé le montant de la provision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France Long Trajet aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372452cd58014677414890

Poursuivre la recherche