Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.922

Arrêt du 29 juin 2005Pourvoi n° 03-46.922

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en application desquelles le tribunal octroie au salarié licencié pour une cause qui n'est ni réelle ni sérieuse une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois, ne peuvent être écartées en application de l'article L. 122-14-5 du même Code, que dans la mesure où il est constaté que le salarié a une ancienneté inférieure à deux années ou que l'entreprise occupe habituellement moins d'onze salariés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition afférente au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
  • Portée: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait une ancienneté supérieure à deux ans, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'entreprise occupait moins de 11 salariés, a privé sa décision de base légale.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagée le 3 octobre 1988 en qualité d'opérateur d'électro-érosion, a été licencié par la société Cema pour faute lourde le 27 février 1995 ;

Attendu que la cour d'appel a fixé à 2257 euros, le montant des dommages-intérêts alloués au salarié en raison de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en application desquelles le tribunal octroie au salarié licencié pour une cause qui n'est ni réelle ni sérieuse une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois, ne peuvent être écartées en application de l'article L. 122-14-5 du même Code, que dans la mesure où il est constaté que le salarié a une ancienneté inférieure à deux années ou que l'entreprise occupe habituellement moins de onze salariés ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait une ancienneté supérieure à deux ans, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'entreprise occupait moins de 11 salariés, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition afférente au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Cema aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cema, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137267bcd58014677425e70

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137267bcd58014677425e70.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juin 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.