Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-44.810

Arrêt du 21 septembre 2005Pourvoi n° 03-44.810

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
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Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 mai 2003), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir dit que la procédure de licenciement était régulière et de lui avoir alloué une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, pour des motifs tirés d'un manque de base légale et d'une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 19 décembre 1994 en qualité de directeur commercial par la société Cibox, a été licencié le 16 avril 1996 pour motif économique ; qu'un premier arrêt lui accordant une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en raison de l'inobservation des dispositions sur l'assistance du salarié par un conseiller extérieur à l'entreprise, a été cassé (Chambre sociale, 19 février 2002, Bulletin n° 88) ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 mai 2003), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir dit que la procédure de licenciement était régulière et de lui avoir alloué une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, pour des motifs tirés d'un manque de base légale et d'une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté la présence d'une institution représentative du personnel au sein de l'unité économique et sociale dont relève l'employeur et en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de mentionner dans la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable la faculté pour celui-ci de se faire assister d'un conseiller extérieur à l'entreprise, a tiré les conséquences de cette constatation, sans encourir les griefs des moyens, en déterminant le montant de l'indemnisation du salarié sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1d89ba5988459c53d00

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1d89ba5988459c53d00.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 septembre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.