Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.086

Arrêt du 22 février 2006Pourvoi n° 03-46.086

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
  • Portée: Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, bien qu'ayant décidé qu'un licenciement était sans cause réelle et sérieuse, estime néanmoins pour des raisons tenant à des relations familiales, à une bonne foi de l'employeur et à des faits de concurrence déloyale, qu'aucun préjudice n'était établi.
  • Portée: Attendu que la cour d'appel, bien qu'elle ait estimé que le licenciement de M. X. avait été sans cause réelle et sérieuse, a néanmoins retenu qu'au regard du contexte des rapports familiaux existant entre les parties, qui avait pu conduire de bonne foi l'employeur à vouloir éviter la lettre de licenciement au profit de la transaction, et de la concurrence déloyale à laquelle s'était livrée le salarié, aucun préjudice n'était établi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er janvier 1998 en qualité d'élagueur par son oncle, M. Y..., selon un contrat de travail à durée déterminée pour un temps partiel de 128 heures par mois ; que, le 3 septembre 1999, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour la même durée ; que M. X... a été en arrêt de travail à plusieurs reprises à la fin de l'année 1999 et en janvier 2000 ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé le 3 janvier 2000 ; que, le 28 janvier 2000, un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties, un chèque de 4 000 francs étant remis à M. X... à titre global et forfaitaire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel, bien qu'elle ait estimé que le licenciement de M. X... avait été sans cause réelle et sérieuse, a néanmoins retenu qu'au regard du contexte des rapports familiaux existant entre les parties, qui avait pu conduire de bonne foi l'employeur à vouloir éviter la lettre de licenciement au profit de la transaction, et de la concurrence déloyale à laquelle s'était livrée le salarié, aucun préjudice n'était établi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a nécessairement subi un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1c89ba5988459c53b0d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1c89ba5988459c53b0d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.