Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.086
Arrêt du 22 février 2006Pourvoi n° 03-46.086
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
- Portée: Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, bien qu'ayant décidé qu'un licenciement était sans cause réelle et sérieuse, estime néanmoins pour des raisons tenant à des relations familiales, à une bonne foi de l'employeur et à des faits de concurrence déloyale, qu'aucun préjudice n'était établi.
- Portée: Attendu que la cour d'appel, bien qu'elle ait estimé que le licenciement de M. X. avait été sans cause réelle et sérieuse, a néanmoins retenu qu'au regard du contexte des rapports familiaux existant entre les parties, qui avait pu conduire de bonne foi l'employeur à vouloir éviter la lettre de licenciement au profit de la transaction, et de la concurrence déloyale à laquelle s'était livrée le salarié, aucun préjudice n'était établi.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er janvier 1998 en qualité d'élagueur par son oncle, M. Y..., selon un contrat de travail à durée déterminée pour un temps partiel de 128 heures par mois ; que, le 3 septembre 1999, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour la même durée ; que M. X... a été en arrêt de travail à plusieurs reprises à la fin de l'année 1999 et en janvier 2000 ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé le 3 janvier 2000 ; que, le 28 janvier 2000, un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties, un chèque de 4 000 francs étant remis à M. X... à titre global et forfaitaire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que la cour d'appel, bien qu'elle ait estimé que le licenciement de M. X... avait été sans cause réelle et sérieuse, a néanmoins retenu qu'au regard du contexte des rapports familiaux existant entre les parties, qui avait pu conduire de bonne foi l'employeur à vouloir éviter la lettre de licenciement au profit de la transaction, et de la concurrence déloyale à laquelle s'était livrée le salarié, aucun préjudice n'était établi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a nécessairement subi un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1c89ba5988459c53b0d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1c89ba5988459c53b0d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 2006.
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