Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.358
Arrêt du 10 mai 2006Pourvoi n° 04-46.358
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la cour d'appel qui, examinant la situation de Mme X. et de M. Y., a constaté que le premier contrat n'avait pas été établi par écrit, a décidé à bon droit que la relation de travail devait être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée.
- Réponse: Mais attendu qu'aux termes de l'article L.122-3-1, alinéa 1er, du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., M. Y..., M. Z... et M. A... ont été employés par l'association BTP Formation en qualité, les deux premiers, de professeurs de mathématiques à compter, respectivement, de septembre 1995, et de septembre 1983, le troisième, de sciences physiques à compter de septembre 1986, et le quatrième, d'éducation physique à compter de septembre 1989 ; que l'association ayant cessé ses activités le 30 juin 2001, les quatre salariés, estimant qu'ils avaient travaillé en exécution de contrats à durée déterminée non conformes aux dispositions légales, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des relations contractuelles en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes et indemnités ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2004) d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée le liant à M. Y... et à Mme X... en un contrat à durée indéterminée à compter, pour le premier, de septembre 1983, et, pour la seconde, du 5 septembre 1995, et de l'avoir condamné à leur payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement, à titre d'indemnité de requalification et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se fondant sur le motif inopérant pris de ce que l'emploi occupé se rattachait à l'activité permanente de l'association, sans constater l'absence d'usage constant, en ce qui concerne l'emploi et dans le secteur d'activité concernés, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, pour en déduire que les contrats de travail à durée déterminée devaient être requalifiés en relations contractuelle à durée indéterminée à compter du premier contrat, 1 ) et allouer au salarié une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-9 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3, D. 121-2, L. 122-9 du Code du travail, 2 ) et allouer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3, D. 121-2, L. 122-14-4, L. 122-14-5 du Code du travail ;
2 / qu'en requalifiant l'ensemble de la relations contractuelle à compter de 1995 en contrat de travail à durée indéterminée, sans constater que les contrats à durée déterminée postérieurs à celui conclu pour l'année scolaire 1995-1996 étaient irréguliers, 1 ) et allouer à la salariée une indemnité de licenciement fondée sur l'article L. 122-9 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, D. 121-2, L. 122-9 du Code du travail, 2 ) et allouer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3, D 121-2, L. 122-14-4, L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L.122-3-1, alinéa 1er, du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ;
qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
Et attendu que la cour d'appel qui, examinant la situation de Mme X... et de M. Y..., a constaté que le premier contrat n'avait pas été établi par écrit, a décidé à bon droit que la relation de travail devait être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association BTP Formation aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association BTP Formation à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724c3cd580146774182bb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c3cd580146774182bb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2006.
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