Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.358

Arrêt du 10 mai 2006Pourvoi n° 04-46.358

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel qui, examinant la situation de Mme X. et de M. Y., a constaté que le premier contrat n'avait pas été établi par écrit, a décidé à bon droit que la relation de travail devait être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée.
  • Réponse: Mais attendu qu'aux termes de l'article L.122-3-1, alinéa 1er, du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., M. Y..., M. Z... et M. A... ont été employés par l'association BTP Formation en qualité, les deux premiers, de professeurs de mathématiques à compter, respectivement, de septembre 1995, et de septembre 1983, le troisième, de sciences physiques à compter de septembre 1986, et le quatrième, d'éducation physique à compter de septembre 1989 ; que l'association ayant cessé ses activités le 30 juin 2001, les quatre salariés, estimant qu'ils avaient travaillé en exécution de contrats à durée déterminée non conformes aux dispositions légales, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des relations contractuelles en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes et indemnités ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2004) d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée le liant à M. Y... et à Mme X... en un contrat à durée indéterminée à compter, pour le premier, de septembre 1983, et, pour la seconde, du 5 septembre 1995, et de l'avoir condamné à leur payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement, à titre d'indemnité de requalification et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se fondant sur le motif inopérant pris de ce que l'emploi occupé se rattachait à l'activité permanente de l'association, sans constater l'absence d'usage constant, en ce qui concerne l'emploi et dans le secteur d'activité concernés, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, pour en déduire que les contrats de travail à durée déterminée devaient être requalifiés en relations contractuelle à durée indéterminée à compter du premier contrat, 1 ) et allouer au salarié une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-9 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3, D. 121-2, L. 122-9 du Code du travail, 2 ) et allouer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3, D. 121-2, L. 122-14-4, L. 122-14-5 du Code du travail ;

2 / qu'en requalifiant l'ensemble de la relations contractuelle à compter de 1995 en contrat de travail à durée indéterminée, sans constater que les contrats à durée déterminée postérieurs à celui conclu pour l'année scolaire 1995-1996 étaient irréguliers, 1 ) et allouer à la salariée une indemnité de licenciement fondée sur l'article L. 122-9 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, D. 121-2, L. 122-9 du Code du travail, 2 ) et allouer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3, D 121-2, L. 122-14-4, L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L.122-3-1, alinéa 1er, du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ;

qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;

Et attendu que la cour d'appel qui, examinant la situation de Mme X... et de M. Y..., a constaté que le premier contrat n'avait pas été établi par écrit, a décidé à bon droit que la relation de travail devait être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association BTP Formation aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association BTP Formation à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613724c3cd580146774182bb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c3cd580146774182bb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.