Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.632

Arrêt du 17 octobre 2006Pourvoi n° 04-41.632

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que M. X..., salarié de la société Fesil Métaux qui l'employait en qualité de directeur, a été licencié pour faute grave par lettre du 31 décembre 2001, notifiée par voie d'huissier le 2 janvier 2002; qu'auparavant, le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 14 novembre 2001 pour obtenir l'annulation du contrat de travail ou à défaut sa résiliation aux torts de l'employeur en raison du non respect par celui-ci de ses obligations contractuelles ; qu'à l'audience il a sollicité subsidiairement la constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3 du code du travail, 16 et 455 du nouveau code de procédure civile, la société fait grief à l'arrêt (Versailles, 6 janvier 2004) d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans se prononcer sur des éléments non débattus, a retenu que le salarié avait été brutalement privé de ses fonctions dès le mois d'octobre 2001, par décision de l'employeur, ce dont il résulte que celui-ci avait rompu le contrat de travail dès cette date et que le licenciement ensuite notifié était dépourvu d'effet ; que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir accordé au salarié concurremment la réparation du préjudice né du non respect de la procédure de licenciement et de celui résultant du licenciement abusif, en violation de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt qui relève qu'il n'y a pas d'opposition à l'application de l'article L. 122-14-5 du code du travail ce dont il résulte que les conditions imposées pour l'application de ce texte étaient réunies et que le cumul incriminé était autorisé, a légalement justifié sa position ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fesil Métaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Fesil Métaux à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372476cd58014677415b4e

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