Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.609

Arrêt du 18 octobre 2006Pourvoi n° 05-42.609

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 15 septembre 1999 par la société Vision technologies international en qualité de directeur projet par contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il a été licencié pour faute le 1er mars 2000 et a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes à titre d'indemnités pour procédure irrégulière et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur a présenté une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts au titre de la violation de la clause de non-concurrence ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admissin du pourvoi ,

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2005)de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière alors, selon le moyen :

1 / qu'en l'absence de convocation à un entretien préalable, le licenciement intervient en méconnaissance des règles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du code du travail l'arrêt attaqué qui considère comme régulière sa convocation à un entretien préalable en France à un moment où il se trouve en mission au Canada, sans vérifier si, compte tenu du très bref délai accordé (quatre jours), il n'était pas dans l'impossibilité de s'y rendre ;

2 / que viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient par simple affirmation qu'il aurait reçu en main propre la lettre de convocation à l'entretien préalable et s'abstient de s'expliquer sur le moyen de ses conclusions faisant valoir que cette lettre lui avait été adressée à son domicile en France à un moment où il se trouvait en mission au Canada, de sorte qu'il ne l'avait pas reçue en temps utile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait reçu en main propre le 21 février 2000 le courrier de convocation à un entretien préalable de licenciement qui devait se dérouler le 25 février 2000 à 17 heures dans les locaux de la société, et a ainsi fait ressortir que le salarié avait disposé d'un délai suffisant pour se rendre à l'entretien et préparer sa défense ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724b8cd58014677417cfe

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