Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.176
Arrêt du 12 juillet 2006Pourvoi n° 04-47.176
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... engagé le 16 janvier 2001 par la société Distripates gestion et participations a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 avril 2001 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que le moyen qui manque en fait dès lors que les juges n'étaient saisis d'aucune demande en paiement d'une indemnité pour procédure irrégulière, ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-14-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse le conseil de prud'hommes énonce que bien que licencié sans cause réelle et sérieuse M. X... n'ayant travaillé que 3 mois, sa demande ne sera pas retenue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a nécessairement subi un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 8 septembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ;
Condamne la société Distripates gestion et participations aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613724bdcd58014677417f77
