Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.227
Arrêt du 31 janvier 2007Pourvoi n° 05-43.227
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que par une décision motivée, la cour d'appel, qui a estimé établi le manquement reproché au salarié dans la lettre de licenciement, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 122-14-3 du code du travail en décidant que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que par une décision motivée, la cour d'appel, qui a estimé établi le manquement reproché au salarié dans la lettre de licenciement, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 122-14-3 du code du travail en décidant que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 octobre 2004), que M. X..., engagé en 1982 par la société Laffille en qualité de magasinier, a été licencié le 25 mars 2002 ;
Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail et de manque de base légale au regard de ces textes, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Mais attendu que par une décision motivée, la cour d'appel, qui a estimé établi le manquement reproché au salarié dans la lettre de licenciement, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 122-14-3 du code du travail en décidant que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724b1cd5801467741795b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b1cd5801467741795b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 2007.
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