Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.227

Arrêt du 31 janvier 2007Pourvoi n° 05-43.227

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que par une décision motivée, la cour d'appel, qui a estimé établi le manquement reproché au salarié dans la lettre de licenciement, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 122-14-3 du code du travail en décidant que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que par une décision motivée, la cour d'appel, qui a estimé établi le manquement reproché au salarié dans la lettre de licenciement, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 122-14-3 du code du travail en décidant que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 octobre 2004), que M. X..., engagé en 1982 par la société Laffille en qualité de magasinier, a été licencié le 25 mars 2002 ;

Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail et de manque de base légale au regard de ces textes, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Mais attendu que par une décision motivée, la cour d'appel, qui a estimé établi le manquement reproché au salarié dans la lettre de licenciement, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 122-14-3 du code du travail en décidant que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613724b1cd5801467741795b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b1cd5801467741795b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.