Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.796
Arrêt du 10 octobre 2007Pourvoi n° 06-40.796
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu qu'ayant constaté que l'effectif du personnel n'avait été réduit à moins d'onze salariés que peu de temps avant le licenciement, ce dont il résulte que la société occupait habituellement au moins onze salariés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 2005), que M. X..., engagé le 1er septembre 2003 par l'imprimerie Jean Didier, aux droits de laquelle vient la société Québécor World Europe, où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur financier-développement et acquisitions, a été licencié le 17 juillet 2003 pour motif économique ;
Sur le premier et le dernier moyen :
Attendu qu'aucun de ces moyens ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les allocations de chômages versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois alors, selon le moyen :
1 / que l'article L. 122-14-5 du code du travail exclut l'application de l'article L. 122-14-4 du même code à tout licenciement survenant dans les entreprises de moins de onze salariés au moment du licenciement et qu'un tel licenciement ne peut être indemnisé que sur la base de l'article L. 122-14-5 du code du travail, en fonction du préjudice subi par le salarié ; qu'en l'espèce, ayant constaté que l'effectif de la société Québécor World Europe se situait à moins de onze salariés au moment du licenciement de M. X..., la cour d'appel ne pouvait pas entrer en voie d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; qu'en le faisant néanmoins, elle a violé les textes susvisés ;
2 / que l'employeur n'est pas tenu au remboursement des indemnités de chômage s'il emploie moins de onze salariés ou si le salarié licencié a moins de deux ans d'ancienneté ; qu'en condamnant cependant la société Québécor World Europe à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois, après avoir constaté qu'au jour du licenciement, l'effectif de la société Québécor World Europe se situait à moins de onze salariés, la cour d'appel a de plus fort violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'effectif du personnel n'avait été réduit à moins de onze salariés que peu de temps avant le licenciement, ce dont il résulte que la société occupait habituellement au moins onze salariés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Québécor World Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724eccd580146774197e8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724eccd580146774197e8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 2007.
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