Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.214

Arrêt du 9 octobre 2007Pourvoi n° 06-42.214

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la société Cyberdeck, qui alléguait de difficultés économiques, avait engagé, après la réorientation de ses activités et quelques mois seulement avant les licenciements litigieux, deux cadres présentant un profil de poste similaire à ceux de MM. X. et Y., avec reprise totale ou partielle des activités de ceux-ci, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la réalité des suppressions de poste, mentionnées par la lettre de licenciement, n'était pas établie; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté que la société Cyberdeck, qui alléguait de difficultés économiques, avait engagé, après la réorientation de ses activités et quelques mois seulement avant les licenciements litigieux, deux cadres présentant un profil de poste similaire à ceux de MM. X. et Y., avec reprise totale ou partielle des activités de ceux-ci, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la réalité des suppressions de poste, mentionnées par la lettre de licenciement, n'était pas établie; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 6 mars 2005) que M. X..., engagé le 9 mai 2000 en qualité de responsable d'exploitation puis promu directeur des projets innovants le 21 septembre 2001 et M. Y..., engagé le 10 septembre 2001 en qualité d'ingénieur d'affaires sénior, ont été licenciés pour motif économique le 10 juillet 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause économique réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que la suppression d'un poste même si elle s'accompagne de la reprise des tâches accomplies par le salarié licencié par un salarié demeuré dans l'entreprise est une suppression d'emploi ;

qu'en jugeant que le fait d'avoir attribué une partie des tâches de M. X..., directeur des projets innovants, à M. Z..., recruté le 11 mars 2002, interdisait à la société Cyberdeck de se prévaloir d'une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du code du travail ;

2 / qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté, d'une part, que le directeur des projets innovants, M. X..., avait été licencié en raison de la suppression de son poste et, d'autre part, que M. Z..., qui s'était vu attribuer une partie des tâches de M. X..., avait été rattaché à la direction commerciale ensuite de la suppression de la direction projet innovant, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'existence de la suppression de l'emploi de directeur des proiets innovants, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du code du travail ;

3 / que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la reprise des tâches accomplies par le salarié licencié par un salarié demeuré dans l'entreprise, est une suppression d'emploi ;

qu'en jugeant que l'embauche en avril 2002 de M. A..., cadre commercial, avec un contrat de travail identique à celui de M. Y..., licencié pour motif économique le 10 juillet 2002, interdisait à la société Cyberdeck de se prévaloir d'une cause économique réelle et sérieuse, sans constater que M. A... avait remplacé M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-5 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la société Cyberdeck, qui alléguait de difficultés économiques, avait engagé, après la réorientation de ses activités et quelques mois seulement avant les licenciements litigieux, deux cadres présentant un profil de poste similaire à ceux de MM. X... et Y..., avec reprise totale ou partielle des activités de ceux-ci, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la réalité des suppressions de poste, mentionnées par la lettre de licenciement, n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cyberdeck aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Cyberdeck à payer à MM. Y... et X... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724f8cd58014677419e40

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724f8cd58014677419e40.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 octobre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.