Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-42.663
Arrêt du 10 décembre 2008Pourvoi n° 07-42.663
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO02122
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X. de ses demandes de condamnation de son employeur, Mme Y., au versement des indemnités dues au titre de son licenciement déclaré abusif.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué que Mme X. a été engagée par Mme Y. en qualité d'employée de maison le 1er mars 2003 par contrat de travail à durée déterminée devenu à durée indéterminée le 1er septembre 2003; que les relations des parties ont pris fin le 31 août 2004; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts de ce chef.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-5 devenu L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité d'employée de maison le 1er mars 2003 par contrat de travail à durée déterminée devenu à durée indéterminée le 1er septembre 2003 ; que les relations des parties ont pris fin le 31 août 2004 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts de ce chef ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé qu'elle avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse, a énoncé qu'elle ne fournissait aucune indication sur le préjudice qu'elle avait subi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée licenciée sans cause réelle et sérieuse a nécessairement subi un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes de condamnation de son employeur, Mme Y..., au versement des indemnités dues au titre de son licenciement déclaré abusif ;
AUX MOTIFS QUE, par application de l'article L.122-14-5 du code du travail, le montant des dommages-intérêts n'étant fonction que du préjudice subi, Mme X... ne fournit aucune indication de ce chef ;
ALORS QUE la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement cause nécessairement au salarié, abusivement licencié, un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en refusant toute indemnisation à la salariée au motif qu'elle n'établissait pas l'existence de son préjudice, la cour d'appel a, méconnaissant le principe précité, violé l'article L.122-14-5 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO02122
- Identifiant source
- 613726efcd58014677429492
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726efcd58014677429492.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 décembre 2008.
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