Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.272
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulière la procédure de licenciement de Mme X. et d'avoir en conséquence débouté cette dernière de ses demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure et en nullité du licenciement.
- Réponse: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que l'exposante faisait valoir.
Lire la synthèse complète
- Faits: Attendu que le logement occupé par Mme X. appartenait à ses employeurs; que, cependant, il n'était pas mis à sa disposition à titre d'accessoire du contrat de travail, comme elle le prétend, mais donné à bail suivant contrat de location distinct, conclu le 17 mars 1999.
- Portée: PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulière la procédure de licenciement de Mme X. et d'avoir en conséquence débouté cette dernière de ses demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure et en nullité du licenciement.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Mise à pied mise à pied et de l'avoir convoquée à un entretien préalable, par lettre du 3 septembre 1999
- Licenciement lettre de licenciement, le 28 septembre 1999
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 19 novembre 2007), que Mme X... a été engagée en qualité de gouvernante par M. et Mme Y... le 31 mars 1999 ; que le 27 mai 1999, le juge des tutelles a ouvert à leur égard une procédure de sauvegarde de justice et désigné Mme Z... en qualité de mandataire spécial ; que M.
Y... est décédé le 29 juillet 1999 ; que le 22 septembre 1999, le juge des tutelles a ouvert une tutelle au profit de Mme Y... et désigné Mme Z..., gérante de tutelles ; que, par lettre du 28 septembre 1999, Mme Z... a notifié à Mme X... son licenciement pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la procédure de la licenciement alors, selon le moyen : 1°) qu'Il résulte des articles L. 122-14, L. 122-14-5 et L. 122-43 du code du travail que seul l'employeur peut mettre en oeuvre la procédure de licenciement en adressant au salarié une convocation à un entretien préalable ; qu'à défaut, lorsque la procédure est initiée par une personne qui n'est pas l'employeur du salarié, la procédure est entachée d'une irrégularité de fond entraînant la nullité du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a refusé d'annuler le licenciement de la salariée, tout en relevant qu'elle avait été mise à pied et convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement par une personne qui n'avait pas le pouvoir d'engager la procédure de licenciement, ni de représenter l'employeur, a violé les textes susvisés ; 2°) que la convocation du salarié à un entretien préalable à son licenciement ne peut lui être adressée que par son employeur ; qu'à défaut la procédure est entachée d'une irrégularité de fond entraînant la nullité du licenciement qui ne peut être couverte que par l'envoi d'une nouvelle convocation à un entretien préalable par l'employeur ou son représentant ; qu'en l'espèce, en décidant que Mme Z... a régularisé la procédure initiée le 3 septembre 1999 en procédant à l'entretien préalable le 24 septembre suivant, puis en adressant la lettre de licenciement le 28 septembre, sans relever que Mme Z..., une fois investie du pouvoir de représentation de l'employeur, avait adressé une nouvelle convocation pour un entretien à la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-5 et L. 122-43 du code du travail ; 3°) qu'au surplus, selon l'article 491-4 du code civil, les règles de la gestion d'affaires en l'absence de mandat trouvent uniquement à s'appliquer dans le cadre d'une mesure de sauvegarde de justice ; qu'en décidant que Mme Z..., désignée en qualité de mandataire de l'employeur, qui avait été placé sous tutelle par une ordonnance du 22 septembre 1999, n'a fait que suivre les règles de la gestion d'affaires conformément à ce texte en décidant de la mise à pied de la salariée et de sa convocation à un entretien préalable à son licenciement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article susvisé, ensemble les articles L. 122-14, L. 122-14-5 et L. 122-43 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la convocation à l'entretien préalable au licenciement avait été envoyée par Mme Z..., désignée mandataire spécial dans le cadre de la mesure de sauvegarde de justice ouverte à l'égard des employeurs le 27 mai 1999, et que la procédure de licenciement s'était poursuivie après que Mme Z... ait été désignée gérante de tutelle de Mme Y... le 22 septembre 2008 ; qu'elle a ainsi exactement décidé que Mme Z... avait agi dans un premier temps selon les règles spécifiques de la gestion d'affaires prévues par l'article 491-4 du code civil, puis en qualité de représentant de l'employeur en vertu de la décision de tutelle ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que l'exposante faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'une procédure pénale pour abus de faiblesse sur la personne des époux Y... avait été engagée à son encontre par Mme Z..., procédure qui avait abouti à une décision de relaxe par un arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 janvier 2006, les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas réunis ; qu'il en résultait que le grief énoncé dans la lettre de licenciement et tenant à l'immixtion de la salariée dans la gestion du patrimoine de ses employeurs n'était pas établi ; qu'en retenant cependant que l'immixtion de la salariée dans la gestion du patrimoine des employeurs constituait une faute grave, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la décision de relaxe prise au cours d'une procédure pénale ne peut avoir d'incidence sur la décision du juge civil que relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale ; Et attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du débat, invoquait non des faits d'abus de faiblesse mais reprochait à Mme Z... d'être intervenue de manière intempestive dans la gestion du patrimoine des époux Y... ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a constaté qu'à compter de l'embauche de Mme Z... et sur son initiative les époux Y... avaient pris des décisions de gestion inhabituelles en réalisant leur patrimoine mobilier et immobilier, en modifiant leurs dispositions testamentaires et en résiliant les baux en cours, et que la salariée avait ainsi outrepassé ses fonctions de gouvernante a, sans violer le principe sus-énoncé, pu décider que le licenciement était fondé sur une faute grave ; Et sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour résiliation du bail d'habitation consenti par son employeur alors, selon le moyen : 1°) que le juge ne peut méconnaître le sens clair et précis d'un acte ; qu'en l'espèce, en relevant que le contrat de bail immobilier conclu par la salariée n'était pas l'accessoire de son contrat de travail pour décider qu'elle ne peut connaître de la demande en dommages-intérêts de la salariée ; quand le contrat de bail précise qu'il est conclu la condition que la salariée, employée en qualité de gouvernante, entre au service des bailleurs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°) que le juge ne peut méconnaître le sens clair et précis d'un acte ; qu'en l'espèce, en relevant que le contrat de bail immobilier conclu par la salariée n'était pas l'accessoire de son contrat de travail pour décider qu'elle ne peut connaître de la demande en dommages-intérêts de la salariée, quand le contrat de travail précise que, dès que possible la salariée, employée en qualité de gouvernante, quittera son habilitation actuelle pour habiter chez ses employeurs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la demande d'indemnisation au titre de la résiliation du bail, en tant qu'il serait accessoire du contrat de travail, était liée à la demande tendant à voir dire le licenciement abusif ; que le rejet des premier et deuxième moyens rend le troisième moyen inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.
Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils pour Mme X... ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulière la procédure de licenciement de Mme X... et d'avoir en conséquence débouté cette dernière de ses demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure et en nullité du licenciement ; Aux motifs que « Sur la régularité de la procédure de licenciement Attendu que Mme X... fait grief à Mme Z... d'avoir procédé à sa mise à pied et de l'avoir convoquée à un entretien préalable, par lettre du 3 septembre 1999, alors qu'elle n'avait pas qualité pour le faire, n'ayant été désignée en qualité de gérante tutelle que le 22 septembre 1999, lors de l'ouverture de la tutelle ; Mais attendu, d'une part, qu'en procédant à l'entretien préalable, le 24 septembre 1999, puis en adressant la lettre de licenciement, le 28 septembre 1999, Mme Z... a ratifié les actes susvisés et régularisé la procédure initiée le 3 septembre 1999 ; Que, d'autre part, depuis le 17 mai 1999, Mme Z... avait été désignée en qualité de mandataire spécial de Mme Y... dans le cadre du placement sous sauvegarde de justice de cette dernière ; qu'en prenant une mesure de mise à pied et en engageant une procédure de licenciement à l'encontre de Mme X..., qui excédait les limites de son mandat, elle n'a fait que suivre les règles de la gestion d'affaires, conformément aux dispositions de l'article 491-4 du code civil ; Qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré régulière la procédure de licenciement » ; 1 / Alors, d'une part, qu'il résulte des articles L. 122-14, L. 122-14-5 et L. 122-43 du code du travail que seul l'employeur peut mettre en oeuvre la procédure de licenciement en adressant au salarié une convocation à un entretien préalable ; qu'à défaut, lorsque la procédure est initiée par une personne qui n'est pas l'employeur du salarié, la procédure est entachée d'une irrégularité de fond entraînant la nullité du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a refusé d'annuler le licenciement de la salariée, tout en relevant qu'elle avait été mise à pied et convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement par une personne qui n'avait pas le pouvoir d'engager la procédure de licenciement, ni de représenter l'employeur, a violé les textes susvisés ; 2 / Alors, d'autre part, que la convocation du salarié à un entretien préalable à son licenciement ne peut lui être adressée que par son employeur ; qu'à défaut la procédure est entachée d'une irrégularité de fond entraînant la nullité du licenciement qui ne peut être couverte que par l'envoi d'une nouvelle convocation à un entretien préalable par l'employeur ou son représentant ; qu'en l'espèce, en décidant que Mme Z... a régularisé la procédure initiée le 3 septembre 1999 en procédant à l'entretien préalable le 24 septembre suivant, puis en adressant la lettre de licenciement le 28 septembre, sans relever que Mme Z..., une fois investie du pouvoir de représentation de l'employeur, avait adressé une nouvelle convocation pour un entretien à la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-5 et L. 122-43 du code du travail ; 3 / Alors, au surplus, que, selon l'article 491-4 du code civil, les règles de la gestion d'affaires en l'absence de mandat trouvent uniquement à s'appliquer dans le cadre d'une mesure de sauvegarde de justice ; qu'en décidant que Mme Z..., désignée en qualité de mandataire de l'employeur, qui avait été placé sous tutelle par une ordonnance du 22 septembre 1999, n'a fait que suivre les règles de la gestion d'affaires conformément à ce texte en décidant de la mise à pied de la salariée et de sa convocation à un entretien préalable à son licenciement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article susvisé, ensemble les articles L. 122-14, L. 122-14-5 et L. 122-43 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... est fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes ; Aux motif…
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/06/2009
- Numéro d'affaire
- 08-40.272
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01457
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 19 novembre 2007), que Mme X... a été engagée en qualité de gouvernante par M. et Mme Y... le 31 mars 1999 ; que le 27 mai 1999, le juge des tutelles a ouvert à leur égard une procédure de sauvegarde de justice et désigné Mme Z... en qualité de mandataire spécial ; que M. Y... est décédé le 29 juillet 1999 ; que le 22 septembre 1999, le juge des tutelles a ouvert une tutelle au profit de Mme Y... et désigné Mme Z..., gérante de tutelles ; que, par lettre du 28 septembre 1999, Mme Z... a notifié à Mme X... son licenciement pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la procédure de la licenciement alors, selon le moyen : 1°) qu'Il résulte des articles L. 122-14, L. 122-14-5 et L. 122-43 du code du travail que s…