Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 08-44.273

Arrêt du 24 novembre 2010Pourvoi n° 08-44.273

Non publiéLicenciement
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02254

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Transadis, employeur, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 26 juin 2008) de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. X. dans la limite de six mois sur le fondement de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail.
  • Réponse: Attendu que le pourvoi n'étant pas dirigé contre les organismes sociaux, seuls bénéficiaires de la condamnation, le moyen est irrecevable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Transadis, employeur, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 26 juin 2008) de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois sur le fondement de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail, alors, selon le moyen, qu'elle avait constaté que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, ce dont il résultait que ce texte n'était pas applicable ;

Mais attendu que le pourvoi n'étant pas dirigé contre les organismes sociaux, seuls bénéficiaires de la condamnation, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transadis aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Transadis

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TRANSADIS à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage dans la limite de six mois,

Aux motifs que «selon les dispositions de l'article L.122-14-4 alinéa 2 le Tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié, de jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le Tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage pour le salarié concerné ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du travail, à l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.122-14 relatives à l'assistance d'un salarié par un conseiller, les dispositions de l'article L.122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de 11 salariés ; mais que la dérogation prévue à l'article L.122-14-5 du Code du travail concerne l'étendue de l'indemnisation du salarié et non le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage aux organismes concernés ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société TRANSADIS, sur le fondement de l'article L.122-14-4 § 2 du Code du travail, à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. X... du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois» ,

Alors que l'employeur ne peut être condamné à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage dans la limite de six mois si le salarié licencié a moins de deux ans d'ancienneté ou a exercé ses fonctions dans une entreprise dont l'effectif est inférieur à onze salariés ; qu' en constatant que M. X... avait moins de deux ans d'ancienneté, la cour d'appel, qui a néanmoins ordonné à la société Transadis de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5, devenus L.1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au présent litige

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciement

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02254
Identifiant source
6137279dcd5801467742cd9f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137279dcd5801467742cd9f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 novembre 2010.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.