Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-23.254

Cour de cassation

; que cette réintégration, proposée au salarié par la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS dès le 23 juin 2008 n'a, en dépit de plusieurs relances dont, la dernière du 12 septembre 2008, pas connu de suite ; que dès lors, cette réintégration étant impossible du fait de Monsieur X... et celui-ci n'en faisant aucunement la demande, il convient, en application de l'article L. 122-14-4 devenu pour partie L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-23.253

Cour de cassation

L'article 27 des dispositions générales de la convention collective des industries métallurgiques du Pas-de-Calais du 25 septembre 1987 imposant le respect des procédures conventionnelles de consultation des instances représentatives du personnel en cas de réduction d'effectif, et les dispositions de l'article 7 de l'avenant mensuel relatives à la détermination de l'ancienneté en tenant compte des contrats antérieurs, s'appliquent aux salariés licenciés dans ce cadre.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-14.523

Cour de cassation

et de Mme Cécile X..., contrairement aux allégations de la société Total Raffinage Marketing ; qu'en conséquence, les gérantes n'étant pas à l'origine de la rupture, la société Total Raffinage Marketing doit être considérée comme étant l'auteur de la rupture qui s'analyse en un licenciement ; que sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux termes de l'article L.122-14-4 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, l'indemnité minimale due à ce titre ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en l'espèce, la société Total Raffinage Marketing ne peut soutenir l'empêchement du fait de la loi sur le statut de gérant de succursale, ainsi que cela a déjà été développé ; que par ailleurs, elle ne précise pas quelle…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-15.587

Cour de cassation

; Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société France 3, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions, à payer à Mme X..., à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 28 849, 41 € ; Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Aux termes de l'article L. 122-14-4 du code du travail devenu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-28.855

Cour de cassation

ignoré à la date de la signature de la transaction l'étendue de ses droits, la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi n'ayant pas encore été prononcée,- l'absence de concessions réciproques, la concession de l'employeur n'ayant pas été supérieure à l'étendue de ses droits, au moins égale à l'indemnité minimale de six mois de salaire prévue par l'article L. 122-14-4, devenue L. 1235-3 du code du travail au profit du salarié, dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 321-4-1 alinéa 2 devenu l'article L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-14.811

Cour de cassation

des bulletins de salaire et une attestation Assédic conformes à sa décision, sans assortir cette obligation d'une astreinte. Eu égard à l'ancienneté de Monsieur X... et au nombre de salariés dans l'entreprise au moment du licenciement, c'est encore à juste titre que les premiers juges ont ordonné le remboursement par la société Finaxo aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite prévue à l'article L122-14-4 alinéa 2 du code du travail, devenu l'article L.1235-4 du même code, limite qui sera toutefois fixée à trois mois d'indemnités.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-17.499

Cour de cassation

de retraite plus avantageux. Il y a lieu de lui accorder à ce titre une indemnisation que la cour estime à la somme de 10 000 euros. Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement: M X... peut, nonobstant la circonstance qu'il n'ait pas demandé sa réintégration, prétendre au paiement de l'indemnité de licenciement alors prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail à condition qu'il soit établi que son licenciement, au moment où il a été prononcé, était dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.852

Cour de cassation

mois avant d'être placée en invalidité catégorie 2 par décision du 19 février 2009. A compter de cette date, elle a perçu une pension d'un montant de 727,46 ¿. Rien ne permet de tenir la procédure de licenciement entièrement responsable du syndrome anxieux dont son psychiatre fait toujours état dans un certificat du 22 mars 2012. Au visa de l'article L.122-14-4 ancien du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté de 15 ans de la salariée, à son âge (47 ans), sa qualification, et sa rémunération (1 373,52 ¿), ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnités à la somme de 25.000 ¿.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.853

Cour de cassation

Il découle de l'ensemble de ces éléments que l'obligation de reclassement. Dès lors le licenciement de Karine X...doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur les conséquences indemnitaires de la rupture Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Au visa de l'article L. 122-14-4 ancien du code du travail applicable en l'espèce (L 1235-3 nouveau), et tenant à l'ancienneté de 8 ans de la salariée, à son âge (34 ans), sa qualification, et à sa rémunération mensuelle (1 274, 63 ¿), ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 13.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.850

Cour de cassation

un licenciement ». Il ajoute que du fait de son âge et son état de santé, étant par ailleurs titulaire d'une pension d'invalidité, sa réinsertion s'est avérée compliquée. Il justifie avoir effectué une formation de décembre 2007 à juillet 2008 afin d'augmenter ses chances et n'avoir retrouvé un emploi de technicien qu'en mai 2009. Au visa de m'article L.

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