Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-10.640
Cour de cassationL'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail doit correspondre à la totalité du préjudice, tant matériel que moral, subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-23.254
Cour de cassation; que cette réintégration, proposée au salarié par la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS dès le 23 juin 2008 n'a, en dépit de plusieurs relances dont, la dernière du 12 septembre 2008, pas connu de suite ; que dès lors, cette réintégration étant impossible du fait de Monsieur X... et celui-ci n'en faisant aucunement la demande, il convient, en application de l'article L. 122-14-4 devenu pour partie L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-23.253
Cour de cassationL'article 27 des dispositions générales de la convention collective des industries métallurgiques du Pas-de-Calais du 25 septembre 1987 imposant le respect des procédures conventionnelles de consultation des instances représentatives du personnel en cas de réduction d'effectif, et les dispositions de l'article 7 de l'avenant mensuel relatives à la détermination de l'ancienneté en tenant compte des contrats antérieurs, s'appliquent aux salariés licenciés dans ce cadre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-14.523
Cour de cassationet de Mme Cécile X..., contrairement aux allégations de la société Total Raffinage Marketing ; qu'en conséquence, les gérantes n'étant pas à l'origine de la rupture, la société Total Raffinage Marketing doit être considérée comme étant l'auteur de la rupture qui s'analyse en un licenciement ; que sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux termes de l'article L.122-14-4 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, l'indemnité minimale due à ce titre ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en l'espèce, la société Total Raffinage Marketing ne peut soutenir l'empêchement du fait de la loi sur le statut de gérant de succursale, ainsi que cela a déjà été développé ; que par ailleurs, elle ne précise pas quelle…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-15.587
Cour de cassation; Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société France 3, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions, à payer à Mme X..., à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 28 849, 41 € ; Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Aux termes de l'article L. 122-14-4 du code du travail devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-28.855
Cour de cassationignoré à la date de la signature de la transaction l'étendue de ses droits, la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi n'ayant pas encore été prononcée,- l'absence de concessions réciproques, la concession de l'employeur n'ayant pas été supérieure à l'étendue de ses droits, au moins égale à l'indemnité minimale de six mois de salaire prévue par l'article L. 122-14-4, devenue L. 1235-3 du code du travail au profit du salarié, dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 321-4-1 alinéa 2 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-14.811
Cour de cassationdes bulletins de salaire et une attestation Assédic conformes à sa décision, sans assortir cette obligation d'une astreinte. Eu égard à l'ancienneté de Monsieur X... et au nombre de salariés dans l'entreprise au moment du licenciement, c'est encore à juste titre que les premiers juges ont ordonné le remboursement par la société Finaxo aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite prévue à l'article L122-14-4 alinéa 2 du code du travail, devenu l'article L.1235-4 du même code, limite qui sera toutefois fixée à trois mois d'indemnités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-17.499
Cour de cassationde retraite plus avantageux. Il y a lieu de lui accorder à ce titre une indemnisation que la cour estime à la somme de 10 000 euros. Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement: M X... peut, nonobstant la circonstance qu'il n'ait pas demandé sa réintégration, prétendre au paiement de l'indemnité de licenciement alors prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail à condition qu'il soit établi que son licenciement, au moment où il a été prononcé, était dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.852
Cour de cassationmois avant d'être placée en invalidité catégorie 2 par décision du 19 février 2009. A compter de cette date, elle a perçu une pension d'un montant de 727,46 ¿. Rien ne permet de tenir la procédure de licenciement entièrement responsable du syndrome anxieux dont son psychiatre fait toujours état dans un certificat du 22 mars 2012. Au visa de l'article L.122-14-4 ancien du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté de 15 ans de la salariée, à son âge (47 ans), sa qualification, et sa rémunération (1 373,52 ¿), ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnités à la somme de 25.000 ¿.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.853
Cour de cassationIl découle de l'ensemble de ces éléments que l'obligation de reclassement. Dès lors le licenciement de Karine X...doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur les conséquences indemnitaires de la rupture Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Au visa de l'article L. 122-14-4 ancien du code du travail applicable en l'espèce (L 1235-3 nouveau), et tenant à l'ancienneté de 8 ans de la salariée, à son âge (34 ans), sa qualification, et à sa rémunération mensuelle (1 274, 63 ¿), ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.850
Cour de cassationun licenciement ». Il ajoute que du fait de son âge et son état de santé, étant par ailleurs titulaire d'une pension d'invalidité, sa réinsertion s'est avérée compliquée. Il justifie avoir effectué une formation de décembre 2007 à juillet 2008 afin d'augmenter ses chances et n'avoir retrouvé un emploi de technicien qu'en mai 2009. Au visa de m'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.851
Cour de cassationdes 12 derniers mois). En l'état d'un licenciement non causé, le salarié est bien fondé à solliciter une indemnité correspondant à 2 mois de salaire. Il lui sera alloué la somme de 2 665,78 ¿ de ce chef outre celle de 266,57 ¿ de congés payés afférents.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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