Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-19.485
Cour de cassationdans l'entreprise, de son salaire moyen de 3 293 euros au moment de la rupture, de son âge pour être né le 19 janvier 1957, de son évolution professionnelle prévisible, de ses activités, dont celles actuelles, il convient de lui allouer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice en application de l'article L. 1235-2 ; Attendu que conformément à l'article L. 122-14-4 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2014, 10-19.776
Cour de cassationNe caractérise pas une situation de co-emploi entre la société et son président la cour d'appel qui ne démontre pas l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction et détachable du mandat social qu'il exerçait dans cette société
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 13 juin 2014, 12/11281
Cour d'appelquel article est fondée leur demande. Néanmoins, l'employeur n'apportant aucun élément ni faisant aucune observation sur le fait qu'il puisse s'agir de l'article L.122-14-5 ancien (L.1235-5 nouveau) du code du travail relatif à une entreprise de moins de 11 salariés , il sera considéré que les époux [BC] seront indemnisés sur le fondement de l'article L.122-14-4 ancien (L.1235-3 nouveau) lequel dispose que le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois. Tenant à l'ancienneté des salariés, à leur qualification, et à leur rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 40 000 € pour [P] [BC] et à celle de 25 000 € pour son épouse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.667
Cour de cassation1235-1 du Code du travail recodifié) : " En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. " Attendu les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail (L. 1235-3 du Code du travail recodifié) : "... si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-14.749
Cour de cassation; Attendu qu'en l'état de l'ancienneté de Madame X... dans l'entreprise, de son salaire moyen au moment de la rupture, de son âge pour être née le 1er octobre 1955, de son évolution professionnelle prévisible, d'une période de chômage actuelle, il convient de maintenir la somme allouée par le jugement déféré en réparation de son préjudice en application de l'article L 122-14-4 devenu L1235-2 du Code du travail » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « La faute grave est celle qui résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail et revêt une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-23.756
Cour de cassation; que c'est à la suite de ce refus que les Transport GAZEAU ont engagé la procédure de licenciement collectif pour motif économique en consultant les délégués du personnel le 19 octobre ; que dans ces conditions, le licenciement économique prononcé à l'égard de Monsieur Pascal X...est conforme aux dispositions de l'article L 321-1 du code du travail ; que Monsieur Pascal X...réclame la somme de 37. 206 euros sur le fondement de L 122-14-4 du code du travail ; que Monsieur Pascal X...a été licencié pour un motif économique ; que ce licenciement est conforme aux dispositions de l'article L 321-1 du code du travail ; que dans ces conditions, le licenciement revêt une cause réelle et sérieuse et qu'en conséquence, la demande d'indemnisation de Monsieur Pascal X...ne peut aboutir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.596
Cour de cassationà la connaissance des salariés » sans rechercher comme elle y était invitée, si le nombre, la localisation et la nature des emplois proposés en vue d'un reclassement ont été précisés dans le plan dès sa première présentation à la délégation unique du personnel, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 321-4-1 et L 122-14-4 alinéa 1er alors en vigueur, devenus L 1233-61, L 1233-62, L 1235-10 et L 1235-11 du Code du travail ; ALORS encore QUE le plan de sauvegarde de l'emploi ne répond pas aux exigences légales et la procédure de licenciement collectif pour motif économique est nulle lorsque le reclassement des salariés menacés de licenciement économique sur les postes recensés comme disponibles est subordonné à une période probatoire ou d'adaptation et ne comporte…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-19.077
Cour de cassation; que l'employeur ne conteste pas les montants réclamés ; qu'en conséquence, il y aura lieu de le condamner à payer les sommes suivantes : 721,33 € au titre de la mise à pied conservatoire, 72,14 € au titre des congés payés y afférents, 2 602,18 € au titre du préavis, 260,22 € au titre des congés payés y afférents, 1 609,01 € au titre de l'indemnité de licenciement ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-27.955
Cour de cassationen respect de la décision de l'arrêt susvisé qui a prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée initial l'indemnité conventionnelle de licenciement qui correspond à 4/10ème de mois par année d'ancienneté doit être évaluée à la somme de 50.893,37 euros ; Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Au visa de l'article L 122-14-4 devenu L 1253-3 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté du salarié, à son âge, sa qualification, sa rémunération ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation il convient de fixer l'indemnité à la somme de 60.000 euros de telle sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point ; En application de l'article L 1235-4 du code du travail, à partir des éléments produits…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-19.651
Cour de cassation953, 06 euros, la somme de 295, 30 euros en plus au titre des congés payés afférents,- indemnité de licenciement, qu'au visa de l'article L 122-9 devenu L 1234-9 du Code du travail, M. Y...a droit à une indemnité correspondant à 1/ 10ème de mois par année d'ancienneté, soit en l'espèce la somme de 307, 61 euros ;- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'au visa de l'article L 122-14-4 devenu L 1235-3 du Code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'âge du salarié, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-30.164
Cour de cassation; qu'en retenant que les offres de reclassement étaient sans lien avec l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, quand il résultait de leurs constatations que l'entreprise avait rempli ses obligations relatives au reclassement, les juges du fond ont violé l'article 28 de l'Accord national du 21 juin 1987, ensemble les articles L. 321-1, alinéa 3 et L. 122-14-4 anciens, L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-19.247
Cour de cassationLes licenciements prononcés par le liquidateur le sont en application de la décision prononçant la liquidation et, sauf fraude, la nullité des licenciements prononcés avant que la société ne soit admise à la procédure de redressement n'emporte pas à elle seule réintégration des salariés licenciés dans l'entreprise.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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