Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 10-27.015
Cour de cassationAUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE : « Attendu qu'il y a en outre, lieu de condamner Madame Y... à rembourser à l'ASSEDIC les allocations de chômage versées à Madame X..., du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite d'un mois, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du Travail (ancien article L. 122-14-4 du Code du Travail ¿ 2ème alinéa) » ; 1. ALORS QUE le remboursement des allocations de chômage versées au salarié licencié ne peut être ordonné lorsque le licenciement est nul ; qu'en condamnant Madame Y... à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame X..., dont elle a déclaré le licenciement nul, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.293
Cour de cassationindemnité étant plafonnée à 24 mois ; qu'ainsi, Monsieur X... est fondé à réclamer le paiement de la somme de 125.125 ¿ correspondant à 16 ans et 3 mois d'ancienneté ; que, sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X... peut prétendre à une indemnité minimale égale à 6 mois de salaire, conformément aux dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail, étant rappelé que compte tenu de son ancienneté supérieure à 2 ans, il ne pourra obtenir le cumul des sanctions au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et de l'absence de cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-18.829
Cour de cassationd'un montant de 31.120,98 euros ; que dès lors, il y a lieu de condamner le CIC Est à payer à Jean-Marie X... la somme de 97.656,90 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le jugement qui a débouté le salarié de ses demandes portant sur les indemnités de rupture doit en conséquence être infirmé ; que conformément à l'article L.122-14-4 alinéa premier du code du travail, recodifié à l'article L.1235-3, il est en droit d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant au moins égal aux salaires des six derniers mois, soit la somme de 35.909,22 euros au paiement de laquelle le CIC Est doit donc être condamné, le jugement étant également infirmé de ce chef ; qu'en application du même article, recodifié à l'article L.1235-4 du code du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.744
Cour de cassation525, 64 euros au titre du paiement de la mise à pied de 18 jours, de 352, 56 euros au titre de congés payés sur le préavis, de 91. 662 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 2. 000 euros en première instance, et de 2. 000 en appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR ordonné en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.572
Cour de cassation, de sorte que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse attribuée à la salariée n'indemnisait pas, en l'état, la perte de chance d'obtenir une majoration de sa pension de retraite du fait de son licenciement abusif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1382 et 1351 du Code civil et l'article L. 122-14-4 ancien, devenu L. 1235-3 du Code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-14.022
Cour de cassationrevendiquait expressément le droit au bénéfice du « capital réforme »; qu'aux termes de la transaction du 27 janvier 2000 conclue entre les parties Air France a notamment versé à M. X... qui a accepté « à titre indemnitaire, forfaitaire et définitif la somme de 100.000 f. (cent mille francs) », étant précisé que « cette indemnité versée sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail est destinée à indemniser Monsieur X... du préjudice personnel qu'il a subi du fait du licenciement » ; que par ailleurs M. X... moyennant les versements prévus dans la transaction « se déclar(ait) intégralement rempli de ses droits et se désist(ait) de l'instance pendante devant la cour d'appel d'Aix En Provence (¿) et plus généralement de toute instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.592
Cour de cassationle salaire correspondant à cette période, soit 468,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2003 ; qu'en revanche, Véronique X... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour mise à pied vexatoire, faute pour elle de décrire le prétendu préjudice lié à cette mesure et d'en justifier la réalité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 08-45.199
Cour de cassationpuis sous-directeur, favorisait son propre planning ; qu'en affirmant que le grief ne pouvait pas être retenu, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 de ce code, ensemble l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-3 du même code ; 2) ALORS QUE constitue une faute grave, ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour un salarié d'adopter lors de l'entretien préalable à son licenciement une attitude agressive, et de proférer des propos insultants pour l'employeur ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'Appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail devenus les articles L. 1234-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 07-44.460
Cour de cassation; que, licencié pour faute grave le 19 novembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5, devenus L. 1234-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.874
Cour de cassationau titre du préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont fondées en leur principe ; Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.367
Cour de cassationDU NORD sur décision du juge commissaire au redressement judiciaire de ladite société autorisant la suppression de deux emplois de menuisier est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement qui a dit le contraire sera infirmé sur ce point ; que sur l'indemnisation du préjudice, en application des dispositions de l'article L.1235-3 (ancien article L.122-14-4) du code du travail, le salarié qui avait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et dont le licenciement prononcé par un employeur occupant habituellement plus de dix salariés est sans cause réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité tenant compte du préjudice subi qui ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois ; qu'invoquant une ancienneté de plus de 4 ans dans l'entreprise qui l'a licencié, Monsieur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.368
Cour de cassationDU NORD sur décision du juge commissaire au redressement judiciaire de ladite société autorisant la suppression de deux emplois de menuisier est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement qui a dit le contraire sera infirmé sur ce point ; que sur l'indemnisation du préjudice, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 (ancien article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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