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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-14.022

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailRequalification

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/07/2013
Numéro d'affaire
12-14.022
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01256

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2011) rendu après cass…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2011) rendu après cassation (Soc. 1er avril 2009, n° 07-45.518), que M.

X..., engagé le 27 mars 1972 par la société Air France en qualité d'agent service avion 1, a été licencié le 18 février 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; que les parties ont conclu une transaction le 27 janvier 2000 ; que le salarié a saisi à nouveau la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à l'annulation de la transaction et au paiement de dommages-intérêts ainsi qu'à la remise de son dossier d'assurance-maladie ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'elle ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; qu'en considérant que M.

X... avait « expressément, librement et définitivement renoncé à revendiquer le bénéfice d'une pension d'invalidité » prévue au sein de la société Air France « en vertu du « capital réforme » ou du contrat d'assurance de groupe souscrit » en signant la transaction, cependant que ladite transaction ne prévoyait ni expressément, ni implicitement, ni par voie de conséquence, une renonciation à ce droit à pension d'invalidité, à titre de concession de M.

X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'à tout moment utile, le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe a le devoir de faire connaître de façon très précise à l'adhérent les droits et obligations qui sont les siens; qu'après avoir constaté que, lors de la négociation de la transaction, M.

X... ne disposait pas des informations propres à lui permettre de connaître ses droits quant à la pension d'invalidité prévue dans le contrat d'assurance de groupe souscrit par la société Air France qui s'était substitué au « capital réforme », dont il revendiquait le bénéfice, la cour d'appel appelée à se prononcer sur la réticence dolosive imputée à la société Air France, devait rechercher, si celle-ci avait loyalement rempli ses obligations d'information et de conseil ou, si par son silence, avait induit en erreur M.

X... sur la nature, l'étendue ou le point de départ de ses droits en matière d'invalidité avant d'obtenir de lui un « désistement de toute instance et une renonciation à toute action qui aurait pour origine directe ou indirecte les faits objet de la transaction » aux fins de lui opposer ultérieurement cette renonciation ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, avant de statuer comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 114-4 du code des assurances, ensemble les articles 1109 et 2044 du code civil ; 3°/ qu'il incombe au juge du fond de requalifier une action en annulation d'une transaction pour dol introduite par un salarié contre son ancien employeur, en action en annulation pour absence de concessions réciproques, en présence de concessions dérisoires de l'employeur par rapport à celles du salarié; qu'en l'espèce, à supposer que dans la transaction consécutive à son licenciement, M.

X... se soit interdit d'agir contre la société Air France aux fins d'obtenir la pension d'invalidité qu'il revendiquait, il résultait des constatations de l'arrêt que les dommages-intérêts concédés au salarié pour l'indemniser du préjudice subi du fait du licenciement et pour obtenir cette renonciation étaient dérisoires par rapport à des droits à pension d'invalidité ; qu'en cet état, la cour d'appel devait requalifier l'action exercée par M.

X... ; qu'en s'abstenant de procéder à cette requalification, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil, ensemble l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile ; 4°/ que pour se prononcer sur les concessions réciproques au regard de son analyse de la transaction, la cour d'appel devait s'interroger, ainsi qu'elle y avait été invitée sur la notification d'attribution définitive d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à la date du 30 septembre 1994 visant une première interruption de travail remontant au 7 juillet 1992, date à laquelle M.

X... était encore salarié de la société Air France, de nature à lui ouvrir le droit à une rente jusqu'en 2003 ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur la question de savoir si en raison de sa situation personnelle et médicale, M.

X... était en droit de percevoir la rente prévue par le contrat d'assurance de groupe, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 2044 du code civil, ensemble l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que le salarié avait eu connaissance de l'existence d'un contrat d'assurances de groupe, qu'il avait revendiqué expressément dans ses écritures en 1996 le droit au bénéfice du « capital réforme » et qu'il s'était déclaré intégralement rempli de ses droits moyennant les versements prévus à la transaction ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la preuve d'un vice du consentement du salarié n'était pas rapportée ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une requalification et à une recherche qui ne lui étaient pas demandées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M.

X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en annulation de la transaction conclue avec la Compagnie Air France, par conséquent de sa demande en paiement de dommages et intérêts et, par conséquent encore, de l'avoir condamné aux dépens d'appel; AUX MOTIFS QUE dans ses écritures d'appel devant la cour d'appel d'Aix-En-Provence (le document produit portant la trace d'une transmission en télécopie le 25 novembre 1996), à l'appui d'une demande en paiement d'une somme de 250.000 francs à titre de dommages et intérêts, « toutes causes de préjudices confondues » incluant notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M.

X... arguait : « ¿ il est constant que la rupture abusive de son contrat de travail outre la circonstance qu'elle lui a fait perdre son emploi l'a aussi privé des divers avantages statutaires auxquels il aurait pu prétendre, notamment en raison de son état d'invalidité qui lui donnait droit au paiement du « capital réforme » statutairement prévu » ; qu'il s'en déduit qu'à ce stade, M.

X... revendiquait expressément le droit au bénéfice du « capital réforme »; qu'aux termes de la transaction du 27 janvier 2000 conclue entre les parties Air France a notamment versé à M.