Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-20.351

Cour de cassation

qu'au chauffeur ; que l'employeur ne peut, par principe, invoquer un quelconque préjudice qui résulterait d'une démarche auprès des services compétents et habilités en la matière visant à s'assurer, par des vérifications ou des conseils de prévention, que les normes en vigueur sont respectées ; que dans ces conditions, sur le seul fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le licenciement ne saurait procéder d'une cause réelle et sérieuse. 1) ALORS QUE constitue une faute lourde celle commise avec l'intention de nuire à l'employeur ; que pour justifier de l'intention de nuire de Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.347

Cour de cassation

Attendu que pour condamner la société à payer des dommages-intérêts correspondant à deux mois de salaire pour non-proposition de la priorité de réembauche, l'arrêt retient que l'examen de la lettre de licenciement pour motif économique montre que l'employeur n'a pas satisfait à l'exigence légale de mentionner l'existence de la priorité de réembauche et qu'il y a lieu de confirmer la condamnation à paiement de deux mois de salaire sur le fondement de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, ancien du code du travail ; Qu'en statuant ainsi alors que le minimum d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-13 du code du travail ne s'applique qu'en cas de violation de la priorité de réembauche, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-27.248

Cour de cassation

Si le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. De plus, le salarié bénéficie également d'une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail. Le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4 est également applicable ». Mme X... demande sa réintégration. Elle ne refuse pas de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le salarié pouvant seul, selon cet article, avoir ce choix, à la différence de l'employeur. Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de réintégration de Mine X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2012, 11-19.858

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'absence du salarié ne s'expliquait pas par la mesure de mise à pied prononcée par l'employeur et jamais levée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1235-1, L 1235-3, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS subsidiairement QUE l'absence du salarié ne peut justifier le prononcé d'un licenciement que lorsqu'elle est injustifiée et délibérée ; que la Cour d'appel a constaté que l'employeur avait exécuté le contrat de travail de façon fautive en imposant au salarié des modifications et que des pourparlers étaient en cours ; qu'en considérant néanmoins que le salarié, qui avait 11 ans d'ancienneté et n'avait…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-11.495

Cour de cassation

L'accord du 9 janvier 2006 relatif à la mise à la retraite dans les caisses régionales de crédit agricole s'est substitué de plein droit, en cette matière, aux dispositions générales de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987 et ne prévoit pas de recours auprès de la commission paritaire nationale en cas de départage de la commission paritaire d'établissement saisie d'un litige de cette nature. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui retient que la décision finale de mise à la retraite d'un salarié, à la suite d'un départage de la commission paritaire d'établissement, a privé ce dernier de la faculté, aménagée aux articles 16 et 17 de ladite convention collective, d'exercer ce recours et de cause réelle et sérieuse le licenciement en résultant

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-17.260

Cour de cassation

la rupture immédiate de la relation de travail ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée avait un statut de VRP depuis le 1er janvier 2008 et que l'employeur ne pouvait réduire unilatéralement ni modifier, sans son accord, l'étendue de son secteur de prospection, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les anciens articles L. 121-1, L. 122-14-4 et L. 751-1 du Code du travail, devenus les nouveaux articles L. 1221-1, L. 1235-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-22.287

Cour de cassation

des faits n'est nullement contestée ; qu'en conséquence, le licenciement de Madame Jocelyne X... apparaît fondé sur une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.122-14-3 devenu L.1232-1 du Code du travail et la salariée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse fondée sur l'article L.122-14-4 devenu L.1235-3 du même code ; ALORS, d'une part, QUE aux termes de l'article R.4624-21 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail notamment après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; qu'aux termes de l'article R.4624-22 du même code, cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que la visite de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-25.365

Cour de cassation

; que force est de constater que l'existence d'un contrat de travail entre les parties à compter du avril 2005, n'est pas établie ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a débouté la requérante de ses demandes » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur la demande au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, vu l'Article L.122-14-4 du Code du Travail, vu les échanges non équivoques entre les parties au sujet de l'embauche de Madame X..., en l'espèce, il n'a pas été établi de contrat de travail entre Monsieur Y... et Madame X...

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.374

Cour de cassation

; il en résulte qu'outre la sanction de la méconnaissance du statut protecteur, le salarié protégé mis à la retraite, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, non seulement les indemnités de rupture, mais également une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-17.388

Cour de cassation

manière globale, sans aucune précision sur les faits et les périodes concernées, ni viser aucune disposition conventionnelle particulière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1235-9 du même Code, et L. 122-14-4 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-11, L. 1235-4, L. 1235-12 et L. 1235-13 du même Code ensemble des dispositions de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-19.334

Cour de cassation

; qu'en conséquence de quoi, il convient de dire, que les faits reprochés par Monsieur X... à son employeur, à savoir des conditions de travail inacceptables et le non paiement des commissions, sont établis et justifient la rupture du contrat de travail ; que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement abusif ; que sur le fondement de l'article L. 122-14-4, devenu L. 1235-3 du Code du travail, Monsieur X...

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