Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.850
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/10/2014
- Numéro d'affaire
- 13-11.850
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01883
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 4 juillet 1994 par la société Santons Marcel Carb…
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 4 juillet 1994 par la société Santons Marcel Carbonel en qualité de mouleur, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 5 mars 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié doit être reclassé au coefficient 177 de la convention collective de la céramique d'art et de le condamner à payer diverses sommes au titre d'un rappel de prime d'ancienneté, congés payés afférents et licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la qualification d'un salarié doit s'apprécier au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci ; qu'aux termes de l'article II. de l'annexe 1 de la convention collective nationale de la céramique d'art, est classé au coefficient 177, l'« ouvrier hautement qualifié ;…