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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-24.870

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/03/2017
Numéro d'affaire
15-24.870
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00518

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 518…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2017 Rejet M.

CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 518 F-D Pourvoi n° T 15-24.870 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Transdev Arles, venant aux droits de la société Véolia transports Arles, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : M.

Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Transdev Arles, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'a pas elle-même constaté que la proposition d'un poste de reclassement était conforme aux préconisations du médecin du travail, de l'absence de recherche sérieuse de reclassement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transdev Arles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transdev Arles à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Transdev Arles Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société TRANSDEV ARLES au paiement de diverses sommes au titre de cette rupture du contrat de travail ; Aux motifs que « La société VEOLIA TRANSPORTS ARLES se prévaut à cet égard des 118 démarches effectuées auprès des sociétés du groupe, après le refus jugé injustifié opposé par Mme [W] au poste de médiation qui lui était proposé, en parfaite conformité avec les avis du médecin du travail ; Force est cependant de constater que, d'une part, ce poste, situé en région parisienne et dont les données salariales ni les horaires n'étaient précisés, a pu être légitimement refusé par Mme [W] ; que, d'autre part, les démarches ensuite effectuées, quelqu'aient été leur ampleur et leur pertinence, ne sont pas accompagnées d'une liste de l'ensemble des sociétés du groupe – ce qu'une affirmation de principe ne permet pas de suppléer ; enfin la société VEOLIA TRANSPORTS ARLES fait état dans ses écritures d'un refus présumé de la part de Mme [W] de toute poste à l'international – ce qui est sans doute probable mais indifférent au regard de la jurisprudence en la matière ; Il s'évince de ce qui précède que la société VEOLIA TRANSPORT ARLES ne justifie pas de son obligation de reclassement ; Le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse ; Sur les incidences indemnitaires - Indemnité de préavis Au visa des articles L.122-6 devenu L.1234-1 et L.122-8 devenu L.1234-5 du code du travail, et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et du salaire brut perçu à la date du licenciement, Mme [W] est en droit de prétendre à un préavis, quand bien même serait-il opposé qu'il est dans l'impossibilité de l'exécuter, ce du fait des manquements de l'employeur à ses obligations ; Le jugement sera confirmé sur ce point le premier juge ayant fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; - Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse Au visa de l'article L.122-14-4 devenu L.1235-5 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté de ans du salarié, à son âge, sa qualification et sa rémunération (1.990,24 euros, chiffre non discuté), ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à son appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 11.941,44 euros, de telle sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point » ; Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L.1226-2 du code du travail que, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités en prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié ; qu'exécute dès lors loyalement son obligation de reclassement l'employeur qui a adressé une proposition de reclassement conforme à l'avis du médecin du travail à la salariée qui l'a refusée ; qu'après avoir relevé, en l'espèce, que la salariée déclarée inapte a refusé une proposition de reclassement conforme à l'avis du médecin du travail, la Cour d'appel a néanmoins décidé que l'employeur ne justifie pas de l'exécution de son obligation de reclassement, et, ce faisant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; Alors, d'autre part, que la recherche de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, en retenant que l'employeur ne justifie pas de l'exécution de son obligation de reclassement, après avoir pourtant relevé que l'employeur a contacté les sociétés du groupe auquel il appartient pour chercher à reclasser la salariée déclarée inapte, la Cour d'appel a, de nouveau, refusé de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations en violation de l'article L.1226-2 du code du travail.