Code du travail
Article L. 122-3-3 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-3-3
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. A défaut d'usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-40.894
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-3-1 du Code du travail que lorsqu'un contrat à durée déterminée est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1° du même Code, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé. En l'absence de la mention de la qualification, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de la connaissance qu'avait le salarié de la personne remplacée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-40.958
Cour de cassationconstitue un moyen de pression efficace, et d'autre part, l'appréciation élogieuse du professeur d'atelier, contradictoire avec les attestations, cet enseignant ne pouvant être soupçonné de partialité ; qu'il est donc étonnant que les attestations de témoins aient été retenues par la cour d'appel pour établir la preuve de la faute grave ; que l'article L. 122-3-3 du Code du travail prévoit que les dispositions légales et conventionnelles applicables aux salariés liés par un contrat à durée indéterminée s'appliquent également aux salariés liés par un contrat à durée déterminée ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 95-43.035
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-3-3 du Code du travail, dont l'application n'est pas expressément exclue par l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail, que sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat à durée déterminée. Il résulte de l'article 17 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale que tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après 6 mois de présence effective dans les services, en une ou plusieurs fois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 95-43.315
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure et de l'avoir incluse dans les dommages-intérêts pour rupture anticipée alors, selon le moyen, que cette décision ne repose sur aucun fondement juridique ; Mais attendu que selon l'article L. 122-3-3 du Code du travail les règles relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée; que la cour d'appel a justement décidé d'accorder les dommages-intérêts prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 95-45.577
Cour de cassationen cas d'hospitalisation définitive ou de décès de cette dernière; qu'en qualifiant la rupture du contrat de travail de ces deux salariés de licenciement, et en leur allouant une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et une indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-3-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni du dossier que Mme A... ait soutenu que le contrat de travail était à durée déterminée ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14.1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que le conseil de prud'hommes a fixé la date de rupture des contrats de travail de Mmes B... et X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-45.688
Cour de cassationen découle que Mme X... pouvait parfaitement ne percevoir une prime de service et d'assiduité que d'un montant limité à 1,5 % et non une prime de 7,5 %; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 92-1 de la convention collective des secteurs sanitaires et sociaux ; Mais attendu qu'il résulte des termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-45.471
Cour de cassationqu'il s'ensuit que viole ladite convention collective et en particulier son article 17 l'arrêt qui retient qu'ayant été engagée en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée (pour remplacer des salariés absents) dont la durée totale excédait 6 mois, Mlle X... bénéficiait de ce seul fait d'un contrat à durée indéterminée; alors, d'autre part, subsidiairement, que l'article L. 122-3-3 du Code du travail dispose que la rémunération que perçoit le salarié sous contrat à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions; que ne justifie pas légalement sa solution au regard de ce texte et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-45.005
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 223-2 du Code du travail, applicable aux salariés liés par un contrat à durée déterminée, que le congé payé auquel le salarié peut prétendre doit être pris effectivement, et ce n'est qu'à titre exceptionnel que, par dérogation aux dispositions de ce texte, l'article L. 122-3-3 prévoit en son alinéa 3 le versement d'une indemnité compensatrice au profit du salarié, dans l'hypothèse où le régime des congés applicables dans l'entreprise ne lui permet pas la prise effective de ceux-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-43.429
Cour de cassationque le contrat était un contrat à durée déterminée, et qu'il appartenait donc à la cour d'appel, conformément à l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, de mettre en oeuvre les règles de droit applicables aux contrats de cette nature; que l'article L. 121-1 du Code du travail précise que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun; que si l'article L. 122-3-3 étend au contrat à durée déterminée la réglementation relative au contrat de travail à durée indéterminée, c'est expressément à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail; que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-44.988
Cour de cassation223-11 du Code du travail ; Mais attendu que la convention de forfait ne se présumant pas, la cour d'appel a énoncé à juste titre que, dans le silence du contrat rédigé par le Club et compte tenu de l'impossibilité pour le joueur de prendre des congés pendant la durée de la saison sportive, il y avait lieu d'appliquer la règle inscrite dans l'alinéa 3 de l'article L. 122-3-3 du Code du travail, dérogeant à celle de l'article L. 223-2 du même Code ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'association Le Rouen Hockey Club fait enfin grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 94-44.952
Cour de cassationque, dès lors, en ne recherchant pas si la rupture du contrat de travail imputée à l'employeur était justifiée par l'abandon de poste au salarié, motif pris de ce que, en l'absence de lettre énonçant ses motifs, la rupture à l'initiative de l'employeur était réputée sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 122-3-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1997, 94-45.275
Cour de cassationLa période d'essai se situe au commencement de l'exécution du contrat de travail, même lorsque, conformément aux conditions convenues dans ce contrat, les six premières semaines ont été occupées à la formation théorique du salarié, dispensée hors de l'entreprise.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.