Code du travail

Article L. 122-3-3 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées106
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-3

106 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-41.882

Cour de cassation

Attendu que la société Salt TLM fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 25 février 1994) d'avoir fixé les créances de Mlle Y... Silva au passif du redressement judiciaire de la société au titre d'un complément de salaire, des congés payés sur complément de salaire, d'une indemnité de précarité sur complément de salaire, alors, selon le moyen, que s'il résulte de l'article L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1996, 94-41.460

Cour de cassation

La règle édictée par l'article L. 122-3-3, alinéa 2, du Code du travail, selon laquelle la rémunération du salarié sous contrat à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions, s'applique à tous les salariés engagés par contrat à durée déterminée, qu'ils soient ou non soumis à une période d'essai. Il en résulte qu'elle s'applique dès le premier jour de l'engagement.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 95-44.444

Cour de cassation

Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 322-4-2, L. 322-4-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-2, L. 122-3-3 du même Code; Attendu que Mme Y...

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 93-40.597

Cour de cassation

enquêteurs intermittents faisant des sondages à la demande de façon occasionnelle et qu'elle ne démontrait pas avoir changé de statut, a pu en déduire que l'intéressée ne pouvait prétendre au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée; que le troisième moyen n'est pas fondé; Mais sur les quatrième et cinquième moyens réunis : Vu l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 94-44.237

Cour de cassation

Monboisse, Finance, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-3, L. 122-3-13 du Code du travail, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
Enregistrer Lire
78

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 94-43.324

Cour de cassation

Waquet, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-2 du Code du travail, le salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée; Attendu que, pour débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés Mlle X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
Enregistrer Lire
79

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 94-43.262

Cour de cassation

que le salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée était assujetti aux mêmes dispositions légales et conventionnelles que les salariés sous contrat à durée indéterminée, sans condition d'une durée minimale d'emploi et sans disposition particulière relative à la fermeture de l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-3-3 du Code du travail, qui dispose en son troisième alinéa que, par dérogation aux dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire
80

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 93-42.061

Cour de cassation

, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux moyens de preuve invoqués par le demandeur; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve des sommes qu'il demandait en paiement, a justifié légalement sa décision; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-3, L. 122-3-13 du Code du travail, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, pour rejeter les demandes de dommages-intérêts, d'indemnité de fin de contrat et condamner la société à une indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes a retenu que le contrat à durée déterminée était irrégulier et qu'il devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée; Attendu, cependant, que les dispositions prévues par les articles L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 94-43.040

Cour de cassation

un jour par semaine dans la limite de deux semaines lorsque la durée du contrat est au plus égale à six mois, qu'en l'espèce la période d'essai ne pouvait excéder huit jours, que M. X... avait été renvoyé par son employeur à la date du 5 octobre et que le délai de huit jours était dépassé; Attendu, cependant, que la période d'essai, prévue par l'article L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-45.303

Cour de cassation

qu'en l'espèce, et en l'état des constatations du jugement relatives au caractère déterminé du contrat de Mlle X..., le droit à l'indemnité de fin de contrat était donc acquis à l'intéressée ; qu'en se déclarant incompétent en raison d'une contestation sérieuse qui ne pouvait pas s'élever sur ce point, le conseil a violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
Enregistrer Lire
83

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.214

Cour de cassation

pas applicables à la période litigieuse, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions dès lors inopérantes ; Attendu, ensuite, que le caractère occasionnel de l'activité d'un salarié ne modifie pas la nature salariale des sommes qui lui sont versées par l'employeur en contrepartie de son travail ; Attendu, enfin, que selon l'article L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.215

Cour de cassation

Mais attendu d'abord, que, contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, la cour d'appel a décidé que l'annexe II de la convention collective n'était pas applicable ; Attendu, ensuite, que le caractère occasionnel de l'activité d'un salarié ne modifie pas la nature salariale des sommes qui lui sont versées par l'employeur en contrepartie de son travail ; Attendu, enfin, que selon l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-3-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.