Code du travail
Article L. 122-3-3 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 122-3-3
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. A défaut d'usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-41.882
Cour de cassationAttendu que la société Salt TLM fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 25 février 1994) d'avoir fixé les créances de Mlle Y... Silva au passif du redressement judiciaire de la société au titre d'un complément de salaire, des congés payés sur complément de salaire, d'une indemnité de précarité sur complément de salaire, alors, selon le moyen, que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1996, 94-41.460
Cour de cassationLa règle édictée par l'article L. 122-3-3, alinéa 2, du Code du travail, selon laquelle la rémunération du salarié sous contrat à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions, s'applique à tous les salariés engagés par contrat à durée déterminée, qu'ils soient ou non soumis à une période d'essai. Il en résulte qu'elle s'applique dès le premier jour de l'engagement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 95-44.444
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 322-4-2, L. 322-4-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-2, L. 122-3-3 du même Code; Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 93-40.597
Cour de cassationenquêteurs intermittents faisant des sondages à la demande de façon occasionnelle et qu'elle ne démontrait pas avoir changé de statut, a pu en déduire que l'intéressée ne pouvait prétendre au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée; que le troisième moyen n'est pas fondé; Mais sur les quatrième et cinquième moyens réunis : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 94-44.237
Cour de cassationMonboisse, Finance, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-3, L. 122-3-13 du Code du travail, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 94-43.324
Cour de cassationWaquet, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-2 du Code du travail, le salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée; Attendu que, pour débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 94-43.262
Cour de cassationque le salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée était assujetti aux mêmes dispositions légales et conventionnelles que les salariés sous contrat à durée indéterminée, sans condition d'une durée minimale d'emploi et sans disposition particulière relative à la fermeture de l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-3-3 du Code du travail, qui dispose en son troisième alinéa que, par dérogation aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 93-42.061
Cour de cassation, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux moyens de preuve invoqués par le demandeur; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve des sommes qu'il demandait en paiement, a justifié légalement sa décision; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-3, L. 122-3-13 du Code du travail, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, pour rejeter les demandes de dommages-intérêts, d'indemnité de fin de contrat et condamner la société à une indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes a retenu que le contrat à durée déterminée était irrégulier et qu'il devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée; Attendu, cependant, que les dispositions prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 94-43.040
Cour de cassationun jour par semaine dans la limite de deux semaines lorsque la durée du contrat est au plus égale à six mois, qu'en l'espèce la période d'essai ne pouvait excéder huit jours, que M. X... avait été renvoyé par son employeur à la date du 5 octobre et que le délai de huit jours était dépassé; Attendu, cependant, que la période d'essai, prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-45.303
Cour de cassationqu'en l'espèce, et en l'état des constatations du jugement relatives au caractère déterminé du contrat de Mlle X..., le droit à l'indemnité de fin de contrat était donc acquis à l'intéressée ; qu'en se déclarant incompétent en raison d'une contestation sérieuse qui ne pouvait pas s'élever sur ce point, le conseil a violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.214
Cour de cassationpas applicables à la période litigieuse, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions dès lors inopérantes ; Attendu, ensuite, que le caractère occasionnel de l'activité d'un salarié ne modifie pas la nature salariale des sommes qui lui sont versées par l'employeur en contrepartie de son travail ; Attendu, enfin, que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.215
Cour de cassationMais attendu d'abord, que, contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, la cour d'appel a décidé que l'annexe II de la convention collective n'était pas applicable ; Attendu, ensuite, que le caractère occasionnel de l'activité d'un salarié ne modifie pas la nature salariale des sommes qui lui sont versées par l'employeur en contrepartie de son travail ; Attendu, enfin, que selon l'article L.
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