Code du travail

Article L. 122-3-3 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées106
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-3

106 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.591

Cour de cassation

qu'il sera effectué pour une durée déterminée à terme incertain, en remplacement de M. Y..., absent pour maladie ; que le salaire appliqué à M. X... correspond au SMIC et non au salaire de la grille conventionnelle catégorie 4, correspondant au salarié remplacé pour le poste de "préparateur échelon 2" ; que ces faits sont contraires aux articles L. 122-3-3 et L. 140-2 du Code du travail, d'après lesquels le salarié remplaçant doit avoir le même traitement que le salarié remplacé ; que M. X... a effectué les mêmes tâches et fonctions que celles de M. Y...

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-42.750

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions, il faisait valoir que sa rémunération était inférieure à celle des salariés permanents, contrairement aux dispositions d'ordre public de l'article L.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-41.593

Cour de cassation

qu'en décidant cependant du contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir analysé la mutation du salarié en une rétrogradation, les juges du fond ont pu décider que le refus de cette mutation ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-3-3 et L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de congés payés afférents au complément de salaire jusqu'à l'expiration du contrat à durée déterminée, les juges du fond ont énoncé qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée rompu à l'initiative de l'employeur en l'absence de faute grave du salarié ; Attendu, cependant, que, selon l'article L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 90-45.318

Cour de cassation

, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, que d'une part, selon le moyen, il suffit de constater que l'exécution du contrat de travail est soumise non pas à la loi, comme le précise l'arrêt attaqué, mais à la convention collective de la pharmacie d'officine ; que s'il est vrai que le contrat fait référence à l'article L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 90-43.840

Cour de cassation

SNCF, puis par le comité d'établissement, avec les salariés étant des contrats à durée déterminée, le conseil de prud'hommes, qui a appliqué les règles de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée, a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail par refus d'application, les articles L. 122-3-3, L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du même Code ; alors, en outre, et subsidiairement, qu'il résulte des articles L. 122-6 et L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 90-42.066

Cour de cassation

spécial ; Attendu que la salariée a formé pourvoi incident dans un mémoire en défense signé par un avocat au barreau ; que ce mémoire n'ayant pas été accompagné du pouvoir spécial prévu par le texte susvisé, le pourvoi incident est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-3-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que Mme Y... était en droit de percevoir le salaire minimum de la catégorie à laquelle appartenait Mme Z... qu'elle remplaçait et condamner l'employeur à lui verser une somme à titre de rappel de salaires, la cour d'appel a énoncé que l'employeur ne démontrait pas que Mme Y...

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-44.218

Cour de cassation

; alors, en outre, que le salarié avait demandé l'organisation d'élections de délégués du personnel et que les juges du fond ont refusé de s'interroger sur le fond du litige et de rechercher le véritable motif de la rupture ; alors, enfin, que le motif allégué de carences répétées pour justifier la rupture du contrat, n'est pas fondé ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-2 et L.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-43.400

Cour de cassation

X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 8 modifié du décret du 30 novembre 1984 relatif au contrat d'adaptation ; Attendu que, selon ce texte, s'il est à durée déterminée, le contrat de travail peut comporter une période d'essai fixée conformément à l'article L. 122-3-3 du Code du travail ; s'il est à durée indéterminée, le contrat de travail peut prévoir une période d'essai définie par référence aux dispositions de la convention collective applicable ; toutefois, s'il a été précédé d'un stage d'initiation à la vie professionnelle dans la même entreprise, la durée de celui-ci s'impute sur celle de la période d'essai ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme C...

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 90-45.262

Cour de cassation

, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen qui, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à critiquer l'appréciation par les juges d'appel des éléments de preuve qui leur étaient soumis, est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-3-3 du Code du travail ; Attendu qu'en allouant à Mme B...

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-43.577

Cour de cassation

que celle-ci avait été contractuellement fixée à quinze jours du 22 août au 7 septembre 1988 et qu'étant précisé que "le contrat de travail ne prendra valeur effective qu'au terme de cette période d'essai si le travail exécuté a été satisfaisant", l'on ne saurait se contenter, dans ces conditions, du solde des comptes de jours comme indiqué à l'article L. 122-3-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-3-2 du Code du travail qui avait été substitué à l'ancien article L. 122-3-3 du Code du travail que dans le cas d'un contrat de travail d'une durée au plus égale à six mois la période d'essai ne peut excéder deux semaines ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 91-60.026

Cour de cassation

122-1-2 paragraphe 3), qu'en cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, le contrat doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé (L. 122-3-1), le terme ne peut être reporté au-delà du surlendemain du retour du salarié remplacé (L. 122-3-7), la rémunération doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel après période d'essai (L. 122-3-3), que toutes ces conditions n'étant pas remplies par l'employeur qui le reconnaît, qu'il y a lieu de dire que le recours aux "auxiliaires de vacances" résulte d'un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise (2ème alinéa de L. 122-1-1) dû au départ en congés des titulaires et non pour remplacer effectivement un salarié absent, qu'en motivant sa décision sur le fait que l'article L.

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