Code du travail
Article L. 122-3-3 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 122-3-3
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. A défaut d'usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 91-60.038
Cour de cassation122-1-2 paragraphe 3), qu'en cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, le contrat doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé (L. 122-3-1), le terme ne peut être reporté au-delà du surlendemain du retour du remplacé (L. 122-3-7), la rémunération doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel après période d'essai (L. 122-3-3), que toutes ces conditions n'étant pas remplies par l'employeur qui le reconnaît, il y a lieu de dire que le recours aux "auxiliaires de vacances" résulte d'un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise (2ème alinéa de L. 122-1-1) dû au départ en congés des titulaires et non pour remplacer effectivement un salarié absent, qu'en motivant sa décision sur le fait que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-43.771
Cour de cassation; que le 28 septembre 1987 la salariée a été licenciée au motif que l'essai n'avait pas été concluant ; Attendu qu'il est fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir condamné la société au paiement de dommages-intérêts d'un montant égal aux salaires qui auraient été perçus jusqu'au terme du contrat, d'une indemnité de fin de contrat et d'une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-14.201
Cour de cassationdu personnel absent, soit pour des travaux occasionnels, nouveaux ou en surcroît ; qu'estimant que certains de ces salariés percevaient des rémunérations inférieures à ce qui était prévu par les statuts de la caisse, et en particulier par l'accord collectif sur la classification des emplois du 19 décembre 1985, et considérant qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 89-43.063
Cour de cassationcollective, les heures supplémentaires sont majorées de 25 % de la 79ème heure à la 94ème heure par deux semaines consécutives et de 50 % au-delà de la 94ème heure, toujours par deux semaines consécutives ; qu'en revanche, Mme X... dont il n'est pas contesté qu'elle bénéficie des dispositions de la loi du 19 janvier 1978 en application de l'article L. 122-3-3 du Code du travail, a été embauchée pour "un salaire mensuel de 6 483,40 francs pour 39 heures de travail par semaine" et indique à titre secondaire un calcul des heures supplémentaires par semaine ; que le mode de calcul, étant celui retenu par le Code du travail en son article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 86-44.370
Cour de cassation122-9 du Code du travail, texte qui ne régit que le contrat de travail à durée indéterminée, que sur l'absence de faute grave ou de force majeure, laquelle ne concerne que le contrat de travail à durée déterminée, pour en déduire que l'accord ne pouvait être rompu avant l'échéance du terme ; Mais attendu qu'après avoir, d'une part, exactement énoncé qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-41.046
Cour de cassation122-3-9 du Code du travail dans leurs rédactions alors en vigueur et 1134 du Code civil ; alors que d'autre part, et en conséquence, la période d'essai de trois mois s'avérant ainsi illicite pour un contrat à durée déterminée supérieure à six mois, c'est également à tort que l'arrêt attaqué a admis qu'il avait pu être valablement rompu deux mois après le commencement de son exécution, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu l'article L. 122-3-3 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Mais attendu que la cour d'appel par une interprétation que l'ambiguité du contrat rendait nécessaire, a estimé qu'il avait été conclu pour une durée indéterminée ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé en sa première branche et manque en fait en sa seconde ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1987, 85-43.691
Cour de cassation; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Saintoyant, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Madame Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-3 et L. 122-3-9 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Attendu que M. X... a engagé Mme Y... pour la période du 2 juillet au 31 août 1984 ; qu'il l'a licenciée le 9 juillet 1984 ; Attendu que le jugement attaqué a énoncé que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 84-41.299
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-3-3 du Code du travail que les parties ne peuvent valablement convenir d'une période d'essai d'une durée supérieure à celle fixée par la loi. Dès lors, encourt la cassation, l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande en paiement de dommages intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, dont la période d'essai d'un mois avait été renouvelée, en énonçant que les circonstances exceptionnelles dues à la formation insuffisante du salarié autorisaient l'employeur à renouveler la période d'essai
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1986, 83-42.380
Cour de cassationN'a pas légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui a condamné une société à payer à un salarié, engagé pour travailler sur un chantier situé à l'étranger pendant une durée déterminée et ayant refusé son affectation à un poste ne correspondant pas, selon lui, à la qualification pour laquelle il avait été recruté, une indemnité égale au montant du salaire qu'il aurait perçu si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme, après avoir retenu que la rupture avait eu lieu pendant la période d'essai sans relever de manquement, imputable à l'employeur, dans l'exécution du contrat qui mentionnait l'acceptation par le salarié de tous les travaux qui se présenteraient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1985, 82-43.392
Cour de cassationLa convention collective du personnel des jeux du 29 janvier 1957 prévoyant que les huit premiers jours de la durée de l'engagement dans un casino pourront être prévus comme période d'essai dans le contrat individuel d'engagement, c'est à bon droit que la Cour d'appel estime qu'en l'absence de la stipulation expresse d'une période d'essai dans le contrat liant un caissier de jeux à un casino, ce contrat est dès l'origine définitif.
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