Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-42.380

Arrêt du 29 mai 1986Pourvoi n° 83-42.380

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailPériode d'essai
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • N'a pas légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui a condamné une société à payer à un salarié, engagé pour travailler sur un chantier situé à l'étranger pendant une durée déterminée et ayant refusé son affectation à un poste ne correspondant pas, selon lui, à la qualification pour laquelle il avait été recruté, une indemnité égale au montant du salaire qu'il aurait perçu si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme, après avoir retenu que la rupture avait eu lieu pendant la période d'essai sans relever de manquement, imputable à l'employeur, dans l'exécution du contrat qui mentionnait l'acceptation par le salarié de tous les travaux qui se présenteraient.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, soulevé d'office :

Vu l'article L. 122-3-3 du Code du travail ;

Attendu que le 16 octobre 1980, M. X... a été engagé pour une durée déterminée de cinq mois par la société Delattre Levivier, entreprise de travaux publics, en qualité de chaudronnier, pour travailler sur un chantier ouvert à Constantine (Algérie) ; que ce contrat comportait une période d'essai de deux semaines ; qu'arrivé sur ce chantier le 23 octobre 1980, il est reparti pour rentrer en France le 28 octobre 1980 ; que le 30 octobre 1980 il a adressé à la société Delattre Levivier une lettre dans laquelle il exposait qu'il avait refusé de travailler sur le chantier de construction parce qu'on avait voulu lui imposer un poste de monteur voltigeur qui ne correspondait pas à la qualification dans laquelle il avait été engagé ; qu'il a formé une demande d'indemnité réparatrice égale au montant du salaire qu'il aurait perçu si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme ;

Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande aux motifs qu'il est constant, comme non dénié par la société Delattre Levivier, qu'elle n'a pas mis M. X... en mesure d'occuper l'emploi de chaudronnier dans lequel il avait été engagé et dont différait l'emploi de monteur voltigeur, et qu'en conséquence M. X... avait considéré à bon droit qu'il y avait eu rupture du contrat de travail par l'employeur ;

Attendu cependant que l'arrêt relève que la rupture du contrat de travail a eu lieu pendant la période d'essai prévue à ce contrat ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever un manquement imputable à l'employeur dans l'exécution du contrat qui mentionnait l'acceptation par le salarié d'effectuer tous travaux qui pourraient se présenter sur le chantier, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 24 juin 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0f19ba5988459c50dd5

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