Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-42.380
Arrêt du 29 mai 1986Pourvoi n° 83-42.380
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu cependant que l'arrêt relève que la rupture du contrat de travail a eu lieu pendant la période d'essai prévue à ce contrat; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever un manquement imputable à l'employeur dans l'exécution du contrat qui mentionnait l'acceptation par le salarié d'effectuer tous travaux qui pourraient se présenter sur le chantier, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Réponse: Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande aux motifs qu'il est constant, comme non dénié par la société Delattre Levivier, qu'elle n'a pas mis M. X. en mesure d'occuper l'emploi de chaudronnier dans lequel il avait été engagé et dont différait l'emploi de monteur voltigeur, et qu'en conséquence M. X. avait considéré à bon droit qu'il y avait eu rupture du contrat de travail par l'employeur.
- Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 24 juin 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges Sur le moyen unique, soulevé d'office.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, soulevé d'office :
Vu l'article L. 122-3-3 du Code du travail ;
Attendu que le 16 octobre 1980, M. X... a été engagé pour une durée déterminée de cinq mois par la société Delattre Levivier, entreprise de travaux publics, en qualité de chaudronnier, pour travailler sur un chantier ouvert à Constantine (Algérie) ; que ce contrat comportait une période d'essai de deux semaines ; qu'arrivé sur ce chantier le 23 octobre 1980, il est reparti pour rentrer en France le 28 octobre 1980 ; que le 30 octobre 1980 il a adressé à la société Delattre Levivier une lettre dans laquelle il exposait qu'il avait refusé de travailler sur le chantier de construction parce qu'on avait voulu lui imposer un poste de monteur voltigeur qui ne correspondait pas à la qualification dans laquelle il avait été engagé ; qu'il a formé une demande d'indemnité réparatrice égale au montant du salaire qu'il aurait perçu si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme ;
Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande aux motifs qu'il est constant, comme non dénié par la société Delattre Levivier, qu'elle n'a pas mis M. X... en mesure d'occuper l'emploi de chaudronnier dans lequel il avait été engagé et dont différait l'emploi de monteur voltigeur, et qu'en conséquence M. X... avait considéré à bon droit qu'il y avait eu rupture du contrat de travail par l'employeur ;
Attendu cependant que l'arrêt relève que la rupture du contrat de travail a eu lieu pendant la période d'essai prévue à ce contrat ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever un manquement imputable à l'employeur dans l'exécution du contrat qui mentionnait l'acceptation par le salarié d'effectuer tous travaux qui pourraient se présenter sur le chantier, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 24 juin 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0f19ba5988459c50dd5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0f19ba5988459c50dd5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1986.
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