Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.299
Arrêt du 11 juin 1987Pourvoi n° 84-41.299
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il résulte de l'article L. 122-3-3 du Code du travail que les parties ne peuvent valablement convenir d'une période d'essai d'une durée supérieure à celle fixée par la loi.
- Dès lors, encourt la cassation, l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande en paiement de dommages intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, dont la période d'essai d'un mois avait été renouvelée, en énonçant que les circonstances exceptionnelles dues à la formation insuffisante du salarié autorisaient l'employeur à renouveler la période d'essai
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu la connexité joint les pourvois n°s 85.41.932 et 84.41.299 ;.
Vu l'article L. 122-3-3 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai et qu'à défaut d'usage ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas ;
Attendu que M. X... a été engagé par l'association Belle Etoile en qualité de moniteur d'éducation physique le 9 février 1982 ; que le contrat de travail, conclu pour une durée d'un an, prévoyait une période d'essai d'un mois qui fut renouvelée par l'employeur ; que le salarié a été licencié le 8 avril 1982 ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt attaqué a énoncé que les circonstances exceptionnelles dues à la formation insuffisante du salarié autorisaient l'employeur à renouveler la période d'essai ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties ne pouvaient valablement convenir d'une période d'essai d'une durée supérieure à celle fixée par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 décembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1049ba5988459c50ffd
