Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.299

Arrêt du 11 juin 1987Pourvoi n° 84-41.299

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailPériode d'essai
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'article L. 122-3-3 du Code du travail que les parties ne peuvent valablement convenir d'une période d'essai d'une durée supérieure à celle fixée par la loi.
  • Dès lors, encourt la cassation, l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande en paiement de dommages intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, dont la période d'essai d'un mois avait été renouvelée, en énonçant que les circonstances exceptionnelles dues à la formation insuffisante du salarié autorisaient l'employeur à renouveler la période d'essai
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité joint les pourvois n°s 85.41.932 et 84.41.299 ;.

Vu l'article L. 122-3-3 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai et qu'à défaut d'usage ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas ;

Attendu que M. X... a été engagé par l'association Belle Etoile en qualité de moniteur d'éducation physique le 9 février 1982 ; que le contrat de travail, conclu pour une durée d'un an, prévoyait une période d'essai d'un mois qui fut renouvelée par l'employeur ; que le salarié a été licencié le 8 avril 1982 ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt attaqué a énoncé que les circonstances exceptionnelles dues à la formation insuffisante du salarié autorisaient l'employeur à renouveler la période d'essai ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties ne pouvaient valablement convenir d'une période d'essai d'une durée supérieure à celle fixée par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 décembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailPériode d'essai

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1049ba5988459c50ffd

Poursuivre la recherche