Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.148
Arrêt du 29 novembre 2007Pourvoi n° 06-45.148
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02442
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Selon l'article L. 122-3-1 alinéa 1er du code du travail, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son selon l'article L. 122-3-1 alinéa 1er du code du travail, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande en requafication de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée pour la période postérieure au 14 avril 2000 et en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnités compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 7 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-1 alinéa 1er du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de moniteur par l'association Les Glénans pour la période du 25 octobre 1997 au 31 mars 2000 à titre de "bénévole au pair", puis du 15 avril 2000 jusqu'au 15 décembre 2002 en vertu de plusieurs lettres d'engagement et contrats à durée déterminée ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt infirmatif, après avoir écarté toute relation salariale pour la période antérieure au 31 mars 2000, retient que, pour la période postérieure, l'activité de l'association s'inscrivant dans le cadre des centres de vacances et de loisirs, celle-ci se trouve, au regard des contrats à durée déterminée, régie par les articles L. 122-1-1 paragraphe 3 et D. 121-2 du code du travail et peut donc recourir à des contrats à durée déterminée dits saisonniers et à des contrats d'intervenants, conformément à la convention collective de l'animation ; que les contrats de travail qualifiés de contrats à durée déterminée saisonniers et les contrats d'intervenant dont M. X... se prévaut correspondant aux dispositions légales et conventionnelles relatives au fonctionnement de l'association, aucune requalification ne peut intervenir pour la seconde période d'activité ;
Attendu, cependant, que selon l'article L. 122-3-1 alinéa 1er du code du travail, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé si chaque période travaillée postérieure au 14 avril 2000 était couverte par un écrit comportant les mentions obligatoires prévues par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en requafication de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée pour la période postérieure au 14 avril 2000 et en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnités compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 7 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'association Les Glénans aux dépens ;
Vu l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association Les Glénans à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02442
- Identifiant source
- 613726afcd58014677427a67
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726afcd58014677427a67.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 novembre 2007.
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