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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 21-24.812

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectivePrescription / compétenceAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/10/2023
Numéro d'affaire
21-24.812
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01010

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation partielle M. SORNAY, conseiller le plus ancien faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation partielle M.

SORNAY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1010 F-D Pourvoi n° D 21-24.812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023 M. [K] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-24.812 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'association Musique municipale de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Sornay, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Musique municipale de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents M.

Sornay, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 septembre 2021) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 24 mars 2020, pourvoi n° 18-22.778), M. [M] a été engagé en qualité de professeur de trompette par l'association Musique municipale de [Localité 3] (l'association), dans le cadre du dispositif chèque-emploi associatif, suivant contrat de travail à temps partiel du 21 avril 2008. 2.

Contestant la légitimité de son licenciement intervenu le 28 avril 2015, il a, le 4 janvier 2016, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de rupture.

Examen des moyens Sur le quatrième moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa demande en requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet est irrecevable, car prescrite, subsidiairement mal fondée, alors « que commet un excès de pouvoir la juridiction qui statue au fond après avoir déclaré irrecevable l'action du demandeur à l'instance ; qu'en déboutant M. [M] de sa demande de requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, après l'avoir déclarée irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir, violant les articles 122 et 562 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 122 du code de procédure civile : 5.

Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond. 6.