Code du travail

Article L. 3123-14-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14-1

14 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 21-24.812

Cour de cassation

, car postérieure à sa promulgation et qu'il convient d'apprécier si, à cette date, cette prescription était déjà ou non acquise en fonction du jour où elle a commencé à courir, et qu'en l'espèce, c'est d'un contrat de travail conclu le 21 avril 2008 que le salarié demande la requalification pour non-respect des dispositions des articles L. 3123-14 et L. 3123-14-1 du code du travail, qui prévoient diverses mentions devant figurer dans un contrat de travail à temps partiel, et de celles de la convention collective nationale de l'animation, applicable aux contrats. 19.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-12.827

Cour de cassation

-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L.1231-1 du code du travail et l'article L.3123-8 de ce code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 11. Selon ce dernier texte, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée à l'article L.3123-14-1 ou, le cas échéant, à celle fixée par convention ou accord de branche étendu sur le fondement des dispositions de l'article L.3123-14-3, ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-10.424

Cour de cassation

Aux termes de l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Si, dans les relations collectives de travail une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-19.742

Cour de cassation

Selon les articles L. 3123-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 3123-3 du même code, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 3123-14-1 désormais L. 3123-7, alinéa 1, ou un emploi à temps complet dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Résiliation judiciaireCassation+2
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-15.631

Cour de cassation

; qu'en refusant de prononcer la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 du code du travail et L. 1132-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande au titre du temps partiel ; ALORS QUE le salarié fondait sa demande, non seulement sur les articles L 3123-14-1 et L 3123-14-4 du code du travail, mais encore sur l'article 5.9.3. de l'avenant n°150 de la convention collective concernant le regroupement des heures en temps partiel (conclusions, p. 39) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-15.632

Cour de cassation

du salarié, la cour d'appel a violé les articles 6 et 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [G] [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande au titre du temps partiel ; ALORS QUE le salarié fondait sa demande, non seulement sur les articles L 3123-14-1 et L 3123-14-4 du code du travail, mais encore sur l'article 5.9.3. de l'avenant n° 150 de la convention collective concernant le regroupement des heures en temps partiel (conclusions, p. 39) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.332

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la salariée employée à temps partiel depuis son embauche faisait valoir que l'employeur n'avait pas respecté cette disposition conventionnelle et lui reprochait notamment de ne pas lui avoir proposé une réduction de son temps de travail (conclusions d'appel de l'exposante p. 4) ; qu'il était constant que la durée minimale de travail d'au moins 24 heures hebdomadaires imposée par l'article L. 3123-14-1 du code du travail pour les contrats conclus depuis le 1er juillet 2014, entrait en vigueur au 1er janvier 2016 pour les contrats de travail à temps partiel en cours au 1er janvier 2014 (conclusions d'appel adverses p.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.830

Cour de cassation

ALORS QUE l'article 12-VIII de la loi du 14 juin 2013 prévoit que pour les contrats de travail en cours à l'entrée en application de l'article L. 3123 du Code du travail, issue de cette même loi, et jusqu'au 1er janvier 2016, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l'article L. 3123-14-3 du même code, la durée minimale prévue audit article L. 3123-14-1 est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise ; que la Cour d'appel a constaté que la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ne prévoit l'application de l'article L.

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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 février 2021, 16/00321

Cour d'appel

12 - Sur la clause d'exclusivité La clause d'exclusivité prévue dans le contrat à temps partiel de Monsieur [V] [H] [W] est nulle. Pour autant, le salarié ne justifie aucunement de l'étendue du préjudice qu'il allègue en sorte que la cour allouera de ce chef la somme de 500€ à titre à titre de dommages et intérêts. 13 - Sur le temps partiel L'article L 3123-14-1 du code du travail entré en vigueur le 1er janvier 2014 n'était pas applicable au contrat de travail du salarié qui était déjà en cours et le salarié n'a jamais fait de demande pour bénéficier de cette durée minimum. La demande fondée sur ce texte ainsi que celle subséquente fondée sur l'article L 3123-14- 4 du code du travail seront donc rejetées.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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10

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 4 novembre 2020, 18/05671

Cour d'appel

Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point. Sur la demande relative au temps plein L'article L2123-8 du code du travail applicable à l'époque des faits prévoit que : 'Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 3123-14-1 ou, le cas échéant, à celle fixée par convention ou accord de branche étendu sur le fondement des dispositions de l'article L. 3123-14-3, ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Condamnation : 5 699 €Licenciement+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-26.850

Cour de cassation

Vu l'article 20 III du chapitre II du titre 1er de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et l'article 6.2.4.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, issu de l'avenant n° 3 du 5 mars 2014, étendu par arrêté du 19 juin 2014 entré en vigueur le 1er juillet suivant : 4. Aux termes du premier de ces textes, pour permettre la négociation prévue à l'article L. 3123-14-3 du code du travail, l'application de l'article L. 3123-14-1 du même code et de la seconde phrase du VIII de l'article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi est suspendue jusqu'au 30 juin 2014 ; cette suspension prend effet à compter du 22 janvier 2014. 5.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.560

Cour de cassation

travail à temps plein et il appartient à l'employeur, qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel, de démontrer que le salarié a effectivement travaillé pour la durée contractuellement convenue et qu'il n'a pas été placé dans une situation de mise à disposition permanente au profit de l'employeur ; que la loi du 14 juin 2013 a ajouté un article L 3123-14-1 fixant la durée minimale du salarié à temps partiel à 24 heures hebdomadaires ou à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L 3122-2 du code du travail ; que l'article L 3123-17, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, a limité les heures complémentaires à 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail,…

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