Code du travail
Article L. 3123-14-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 3123-14-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19.099
Cour de cassationd'être travaillées, sans indiquer un nombre d'heures de travail hebdomadaires ou mensuelles, ce qui ne permettait au salarié d'avoir la moindre visibilité sur le nombre d'heures qu'il était susceptibles de réaliser et donc de connaître la rémunération brute mensuelle dont il allait pouvoir bénéficier ; qu'au surplus, les dispositions de l'article L. 3123-14-1 du code du travail fixent à 24 heures par semaine la durée minimale de travail à temps partiel, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-16.643
Cour de cassationLa rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, comprenant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, ce qui inclut les primes d'ancienneté
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Méthode et périmètre
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