Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.560
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/09/2020
- Numéro d'affaire
- 18-26.560
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00840
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de p…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 840 F-D Pourvoi n° S 18-26.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020 La société Tempopharma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], [...], [...], a formé le pourvoi n° S 18-26.560 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Y...
V..., domiciliée [...] , 2°/ à la société Hospira France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Tempopharma, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M.
Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel 1.
Il est donné acte à la société Tempopharma du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Hospira France.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 septembre 2018), Mme V... a été engagée en qualité de technicienne étude formation statut non cadre par la société Tempopharma, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel de 28 heures, du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, prolongé par avenant du 18 décembre 2013 jusqu'au 30 juin 2014, ayant pour motif un accroissement temporaire d'activité.
Le 24 juin 2014, la salariée a signé un deuxième contrat à durée déterminée, pour le même motif et le même poste, pour la période du 1er juillet 2014 au 31 mai 2015, prolongé par avenant du 27 mai 2015 jusqu'au 31 décembre 2015, puis du 4 janvier 2016 jusqu'au 31 janvier 2016.
La salariée a signé, pour le même motif, un troisième contrat à durée déterminée, le 1er février 2016, pour la période du 8 février au 30 juin 2016, prévoyant un temps de travail de 7 jours mensuels, afin d'exercer des fonctions d'infirmière formatrice, statut cadre. 3.
Estimant que ces divers contrats s'analysaient en réalité en un contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 20 mai 2016, de diverses demandes à l'encontre tant de la société Tempopharma que de la société Hospira, au sein de laquelle elle exerçait des missions. 4.