Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2

4eme Chambre Section 2Arrêt du 26 mai 2023RG n° 21/04778

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 octobre 2021
Durée de l'appel
1 an et 6 mois
Montant net identifié
5 259,03 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [X] [I] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (6h15 par semaine pendant les semaines de fonctionnement de l'activité) à compter du 4 novembre 1996 par l'association Ecole de musique de [Localité 2] (31), en qualité de professeur de musique (guitare).
  • Éléments du litige : Le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que l'association Ecole de musique de [Localité 2] avait respecté son obligation de recherche de reclassement, mais sans examiner le moyen tiré de l'absence d'avis d'inaptitude définitive.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  6. Appel formé
  7. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément fait référence, M. [I]
  8. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément fait référence, l'association Ecole de musique de [Localité 2]
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

119 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

26/05/2023

ARRÊT N°240/2023

N° RG 21/04778 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OP5X

FCC/AR

Décision déférée du 27 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 15/02022)

MISPOULET

[X] [I]

C/

Association ECOLE DE MUSIQUE DE [Localité 2]

INFIRMATION TOTALE

Grosse délivrée

le 26 5 2023

à Me Laurent MASCARAS

Me Laure LEONI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [X] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Michel ALBAREDE de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES et Me Laure LEONI, avocats au barreau D'ALBI

INTIMEE

Association ECOLE DE MUSIQUE DE [Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [I] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (6h15 par semaine pendant les semaines de fonctionnement de l'activité) à compter du 4 novembre 1996 par l'association Ecole de musique de [Localité 2] (31), en qualité de professeur de musique (guitare).

La convention collective nationale de l'animation est applicable.

A compter du 9 janvier 2014, M. [I] a été placé en arrêt maladie.

Le médecin du travail (SAMSI) a rendu des avis d'inaptitude temporaire concernant la relation de travail entre M. [I] et l'association Ecole de musique de [Localité 2], les 17 mars 2014 et 2 octobre 2014.

M. [I] a contesté un avis d'inaptitude du 22 octobre 2014, ce qui a donné lieu à :

- une décision de l'inspecteur du travail du 27 novembre 2014 confirmant une inaptitude aux cours individuels auprès d'enfants mais infirmant une inaptitude aux cours individuels pour adultes ou aux cours collectifs ;

- une décision du ministère du travail du 12 mai 2015 annulant la décision de l'inspecteur du travail et décidant de l'aptitude de M. [I] aux cours individuels et collectifs pour adultes ;

- un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 octobre 2017 rejetant la demande d'annulation de la décision du ministre du travail ;

- un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 décembre 2019 rejetant la requête de M. [I], et confirmant la décision du tribunal administratif, M. [I] étant ainsi apte aux cours individuels et collectifs pour adultes.

En cours de procédure de contestation de l'avis d'inaptitude, par LRAR du 12 janvier 2015, l'association Ecole de musique de [Localité 2] a convoqué M. [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 janvier 2015, puis l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 6 mai 2015, sur la base de l'avis d'inaptitude du 22 octobre 2014 'confirmé par décision de l'inspection du travail du 24 novembre 2014' (sic). La relation de travail a pris fin au 6 mai 2015. L'association Ecole de musique de [Localité 2] a versé à M. [I] une indemnité de licenciement de 4.243 €.

Le 23 juillet 2015, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.

Par jugement du 6 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Toulouse a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Toulouse.

Après l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 décembre 2019, M. [I] a demandé, devant le conseil de prud'hommes, le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 27 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit qu'il n'est pas retenu de manquement de la part de l'association Ecole de musique de [Localité 2], et que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- rejeté l'ensemble de ses demandes de M. [I],

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens éventuels sont à charge de M. [I].

M. [I] a relevé appel de ce jugement le 2 décembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [I] demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [I],

Y faisant droit :

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

- dire et juger que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'association Ecole de musique de [Localité 2] au paiement des sommes suivantes :

* 690,03 € au titre du préavis, outre congés payés de 69 €,

* 8.280,36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, l'association Ecole de musique de [Localité 2] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en tant qu'il a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de l'association Ecole de musique de [Localité 2],

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse.

Reconventionnellement, et statuant à nouveau :

- le condamner à payer à l'association Ecole de musique de [Localité 2] une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

1 - Sur le licenciement :

M. [I] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse :

- en l'absence d'avis d'inaptitude définitive ;

- en l'absence de respect de l'obligation de recherche de reclassement.

Le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que l'association Ecole de musique de [Localité 2] avait respecté son obligation de recherche de reclassement, mais sans examiner le moyen tiré de l'absence d'avis d'inaptitude définitive.

Aux termes de l'article R 4624-31 du code du travail en sa version applicable à l'époque du licenciement en 2015, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé :

1° Une étude de ce poste ;

2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;

3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.

Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen.

M. [I] soutient que l'avis d'inaptitude du 2 octobre 2014 n'était que temporaire, et que des avis médicaux ont conclu à une aptitude à la reprise du travail (certificats du médecin psychiatre et du médecin généraliste, fiche de visite médicale du centre départemental de gestion de la fonction publique du Tarn et Garonne) ; il indique que, finalement, suite à la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 décembre 2019, il a été jugé apte à enseigner la musique de façon collective et individuelle aux adultes et de façon collective aux enfants.

L'association Ecole de musique de [Localité 2] réplique que, si le médecin du travail n'a délivré que des avis d'inaptitude temporaire, M. [I] a contesté ces avis ce qui a donné lieu à une décision de l'inspection du travail du 27 novembre 2014 décidant d'une inaptitude définitive de M. [I] à assurer des cours de guitare auprès d'enfants, décision qui s'est substituée à l'avis d'inaptitude temporaire et qui a été confirmée par décision du ministre du travail, du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel.

Or, dans la lettre du 6 mai 2015, l'association Ecole de musique de [Localité 2] a licencié M. [I] pour inaptitude et impossibilité de reclassement en se basant sur un avis d'inaptitude du 22 octobre 2014 confirmé par décision de l'inspection du travail du 27 novembre 2014.

Aucune des parties ne produit l'avis d'inaptitude du 22 octobre 2014. Dans sa décision du 27 novembre 2014, l'inspection du travail indiquait que cet avis mentionnait 'inapte temporaire, avis spécialisé demandé en pathologie professionnelle réadressé au médecin traitant pour poursuivre l'arrêt'. L'avis du 22 octobre 2014 qui ne constatait pas une inaptitude définitive ne pouvait donc pas fonder un licenciement pour inaptitude.

La décision de l'inspection du travail du 27 novembre 2014 ne pouvait pas davantage fonder le licenciement pour inaptitude du 6 mai 2015 puisqu'elle ne décidait pas d'une inaptitude définitive de M. [I] à son poste, mais seulement d'une inaptitude de M. [I] aux cours individuels auprès d'enfants, le salarié restant apte aux cours individuels pour adultes ou aux cours collectifs. De surcroît, après le licenciement, contrairement aux dires de l'association Ecole de musique de [Localité 2], cette décision a été annulée par une décision du ministère du travail du 12 mai 2015, laquelle a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 octobre 2017 et arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 décembre 2019 ; in fine, aucune déclaration d'inaptitude définitive de M. [I] n'a été prononcée et M. [I] a été déclaré apte aux cours individuels et collectifs pour adultes.

Les références faites par M. [I] aux avis de médecins qui ne sont pas des médecins du travail et ne peuvent pas constater une inaptitude, et aux avis du médecin du travail mais concernant son aptitude à ses emplois auprès d'autres employeurs (collectivité de [Localité 5], association Carrefour animation expression musicale de [Localité 3]) sont inopérantes dans le cadre du présent litige.

Infirmant le jugement, la cour juge donc le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au moment du licenciement, M. [I] avait une ancienneté de 18 ans. L'association Ecole de musique de [Localité 2] employait moins de 11 salariés.

Dans leurs conclusions, les parties ne précisent pas quel était le salaire mensuel de M. [I]. Elles ne produisent pas les bulletins de paie, mais seulement :

- l'attestation Pôle Emploi mentionnant les 12 derniers salaires pendant les mois travaillés de janvier à décembre 2013, variables en fonction du nombre d'heures travaillées (entre 51 heures par mois soit 765,76 € et 58,25 heures par mois soit 861,46 €) ;

- le solde de tout compte mentionnant un salaire de base de 690,03 € et une prime d'ancienneté de 97,29 €.

M. [I] qui avait au moins 2 ans d'ancienneté peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire. Il lui sera alloué la somme qu'il réclame soit 690,03 € bruts, outre congés payés de 69 € bruts.

L'association Ecole de musique de [Localité 2] employant moins de 11 salariés, le minimum de dommages et intérêts égal aux 6 derniers mois de salaires n'était pas applicable, en application de l'article L 1235-5 du code du travail en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017.

Au moment du licenciement, M. [I] était âgé de 57 ans comme étant né le 20 août 1957.

Il est totalement muet sur sa situation professionnelle postérieure et sur son préjudice.

Il lui sera alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 2.500 €.

2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de mettre à sa charge la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

Dit que le licenciement de M. [X] [I] est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne l'association Ecole de musique de [Localité 2] à payer à M. [X] [I] les sommes suivantes :

- 690,03 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 69 € bruts de congés payés afférents,

- 2.500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute l'association Ecole de musique de [Localité 2] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association Ecole de musique de [Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.

La greffière La présidente

A. Raveane C. Brisset.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 octobre 2021
Identifiant source
6471a100d57817d0f88c4beb
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6471a100d57817d0f88c4beb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juin 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.