Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 9 septembre 2026RG n° 23/04629

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Draguignan · 9 février 2023
Durée de l'appel
3 ans et 5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: [1] L'EURL [1] a embauché M. [C] [H] en qualité d'ouvrier d'exécution suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5'août 2019.
  • Procédure: Espérant avoir répondu à votre demande de précisions, ci-joint état des frais professionnels.'» [4] Contestant son licenciement, M. [C] [H] a saisi le 25 février 2022 le conseil de prud'hommes de Draguignan, section industrie, lequel, par jugement rendu le 9 février 2023, a': débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes'; mis les dépens à la charge du salarié. [5] Cette décision a été notifiée le 7 mars 2023 à M. [C] [H] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 29 mars 2023.
  • Raisonnement: Il y sera dès fait droit en quittance ou denier. 4/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse [17] Le salarié bénéficiait d'une ancienneté d'un an révolu à la date du licenciement, il était âgé de 48'ans et il ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Draguignan
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées aux termes desquelles l'EURL [1]
  6. Conclusions notifiées aux termes desquelles M. [C] [H]
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

110 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 09 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/331

Rôle N° RG 23/04629 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBEE

[C] [H]

C/

E.U.R.L. [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 09 septembre 2026

à :

- Me Marion VARNER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

- Me Michael MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DRAGUIGNAN en date du 09 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00032.

APPELANT

Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

représenté par Me Marion VARNER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

E.U.R.L. [1], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]

représenté par Me Michael MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Pascal MATHIS, président de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026,

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] L'EURL [1] a embauché M. [C] [H] en qualité d'ouvrier d'exécution suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5'août 2019. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (entreprises de moins de 10 salariés). Le salarié a été licencié pour faute par lettre du 3'mars'2021 ainsi rédigée':

«'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 26 février 2021 auquel vous vous êtes présenté. Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants':

Chantier [B] semaine du 25.01.2021 au 29.01.2021 vous avez pris l'initiative de remblayer l'angle du sous-sol de la maison de M. [B]. Ce sous-sol composé d'agloos en polystyrènes non coulés de béton a cédé sous le poids des remblais. Suite à la mise en cause du client nous avons dû reprendre l'ensemble du sous-sol et remplacer les agglos et [sic] étais déterriorés à cela nos frais.

Chantier Barberis Il vous est reproché d'avoir détruit un poteau Télécom que vous évacuez sans informer le chef de chantier. Vous n'avez pas mis en sécurité le matériel (plaque vibrante) et alors que le chef de chantier vous le fait remarquer vous avez comme réponse que c'est votre méthode que vous continuerez à l'appliquer. Vous avez également refusé de ramener au dépôt 80'litres de fioul que vous avez laissé sur le chantier sans sécurité'; il a été nécessaire que le chef de chantier au-delà de ses horaires de travail habituels se rende sur le chantier pour mettre en sécurités ces produits.

Sur la journée du 17 février 2021 vous avez eu un comportement inapproprié qui a mis en péril l'organisation de la société, en effet vous n'avez pas respecté les consignes quant à l'organisation du travail. Vous avez refusé de communiquer avec votre supérieur hiérarchique et quitté le chantier précipitamment sans prendre les usages habituels de mise en sécurité du matériel (pelle de 15'tonnes laissée ouverte avec clés sur le contact). Vous avez pris la décision sans en référer à qui que ce soit de déposer votre collègue de travail au siège et de rentrer chez vous avec un véhicule de société.

Vous avez l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 18'février'2021 ; Dès lors, la période non travaillée du 18 février 2021 au 8 mars 2021 vous sera rémunérée. Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui débutera le 8 mars 2021 et se terminera le 7 avril 2021, date à laquelle vous quitterez les effectifs de l'entreprise. Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période. À l'expiration de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.'»

[2] Le salarié a écrit à l'employeur en ces termes le 16 mars 2021':

«'Par la présente je vous fais la demande d'explications et de me préciser les faits qui me sont reprochés ayant entraîné un licenciement pour faute.

1) Sur le chantier [B] à la semaine du 25/01/2021 au 29/01/2021 vous me reprochez d'avoir pris l'initiative de remblayer l'angle du sous-sol de la maison ayant entraîné la rupture du mur. Je vous prierais de m'expliquer comment j'ai pu être le, responsable, de cela alors que le mur a cédé le, 30/01/2021 donc un samedi un jour non travaillé de ma part, veuillez m'expliquer comment le, mur a pu céder et dans quelle circonstance.

2) Sur la journée du 17 février 2021 vous m'accusez d'avoir laissé les clés sur le contact de la pelle 15't sans avoir mis en sécurité les éléments. Pourriez-vous m'expliquer ce qui vous fait dire que j'étais l'utilisateur de la pelle 15't, mais encore d'en détenir les clés'''»

[3] L'employeur a répondu ainsi le 30 mars 2021':

«'J'accuse réception de votre correspondance en date du 16 mars 2021 dans laquelle vous me demandez des précisions et explications liés à votre licenciement.

1/ Concernant le chantier [B]': Au cours de la semaine du 25 janvier au 29 janvier 2021, vous avez pris l'initiative de remblayer l'angle du sous-sol de la maison de M. [B]. Cette maison composée d'agglos en polystyrène non coulés de béton a cédé le 30 janvier 2021. Comme vous l'indiquez justement vous ne travaillez pas le week-end, ce qui est le cas de l'ensemble de la société. Vous êtes donc le seul et le dernier à être intervenu sur cet ouvrage avant le sinistre. Par ailleurs, je tiens à vous repréciser que personne ne vous a autorisé à remblayer ledit angle, qui de par sa nature, mur en agglos polystyrène, ne permet aucun remblai. La concordance des faits et la présence seule du remblai impliquent de fait la mise en cause de la société dans ce sinistre. Si les consignes avaient été respectées la société n'aurait pas été mise en cause.

2/ Sur la journée du 17 février 2021': Lors d'un chantier, le dernier salarié qui quitte le chantier doit s'assurer de la mise en sécurité des engins, du matériel et dudit chantier. Ce 17'février, il vous appartenait donc de vérifier que les engins étaient fermés afin d'éviter tout risque d'accident. Or, il apparaît qu'aucun tour de chantier n'a été effectué puisque la pelle a été retrouvée ouverte les clés sur le contact. En conclusion, utilisateur ou non utilisateur des engins, un tour de chantier doit impérativement être effectué lorsque celui-ci est quitté.

Espérant avoir répondu à votre demande de précisions, ci-joint état des frais professionnels.'»

[4] Contestant son licenciement, M. [C] [H] a saisi le 25 février 2022 le conseil de prud'hommes de Draguignan, section industrie, lequel, par jugement rendu le 9 février 2023, a':

débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes';

mis les dépens à la charge du salarié.

[5] Cette décision a été notifiée le 7 mars 2023 à M. [C] [H] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 29 mars 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20'mai'2026.

[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 25 septembre 2023 aux termes desquelles M. [C] [H] demande à la cour de':

infirmer en totalité le jugement déféré';

débouter l'employeur de toutes ses défenses';

dire que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement et le condamner à lui payer la somme de 5'000'€';

dire que l'employeur l'a licencié sans cause réelle et sérieuse, et le condamner à ce titre à lui payer une indemnité de 5'000'€, somme à laquelle s'ajoutera l'indemnité conventionnelle de 853'€';

dire que le licenciement a été effectué de manière vexatoire et, en réparation de ce préjudice, condamner l'employeur à lui payer la somme de 3'000'€ à titre de dommages et intérêts';

dire que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat et, en réparation de ce préjudice, le condamner à payer la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts ;

condamner l'employeur à lui payer la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles';

condamner l'employeur aux entiers dépens tant d'appel que de première instance.

[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 août 2023 aux termes desquelles l'EURL [1] demande à la cour de':

débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes';

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

condamner le salarié, à hauteur de cour, à la somme de 4'000'€ sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l'obligation de sécurité

[8] le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité et il sollicite en réparation la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêt. Il expose que la visite médicale d'embauche n'a eu lieu qu'un an après le début des relations contractuelles, qu'il a été victime d'un accident de travail le 2 décembre 2020 mais qu'il a repris le travail le 11 janvier 2021 sans bénéficier d'une visite de reprise dans les 8'jours contrairement aux prescriptions de l'article R.'4624-31 du code du travail.

[9] L'employeur répond que lors de son recrutement le salarié lui avait fourni un avis d'aptitude valable jusqu'au 3 septembre 2020 qu'il produit en pièce n°'9, expliquant ainsi la tardiveté de la visite médicale d'embauche. Concernant la visite médicale de reprise à la suite de l'accident de travail, l'employeur explique que le salarié lui a communiqué un certificat médical d'accident de travail de prolongation, daté du 4 janvier 2021 jusqu'au 19 février 2021 mentionnant que le salarié faisait l'objet de soins sans arrêt de travail et qu'il avait ainsi décidé sans déloyauté d'attendre la fin des soins avant de convoquer le salarié à la visite médicale de reprise. Il ajoute que le salarié ne justifie d'aucun préjudice, ayant été suivi médicalement tout au long de sa présence au sein de la société.

[10] L'article R. 4624-31 du code du travail disposait, dans sa version en vigueur du 1er'janvier 2017 au 31 mars 2022'que':

«'Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail':

1° Après un congé de maternité';

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle';

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.'»

[11] En l'espèce, si l'employeur n'a pas manqué à ses obligations en matière de visite médicale d'embauche, il n'a pas respecté le texte précité en ce qui concerne la visite médicale de reprise. Mais le salarié qui poursuivait alors ses soins après la reprise du travail et qui ne se plaint pas de restriction à son aptitude qui auraient dû être constatées par le médecin du travail ne justifie pas du préjudice dont il réclame réparation. Il sera dès lors débouté de ce chef de demande.

2/ Sur la cause du licenciement

[12] La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement et précisée ultérieurement dans les délais de 15'jours, ne pèse pas particulièrement sur l'employeur, mais le doute profite au salarié.

[13] L'employeur reprend les griefs énoncés à la lettre de licenciement. Il produit uniquement en pièce n°'4 une photographie du sinistre concernant le chantier [B] et aucune pièce concernant les deux autres griefs.

[14] Le salarié soutient que l'employeur l'a licencié faute d'avoir du travail à lui confier. Il conteste être à l'origine du remblai incriminé sur le chantier [B] expliquant n'être qu'un ouvrier d'exécution et il réfute les griefs concernant le chantier Barberis. Il produit les attestations suivantes'de'M. [L] [Z]':

«'J'atteste avoir été présent sur le chantier [B] lorsque M. [H] a soulevé le problème d'accessibilité entre le mur de délimitation de terrain et du terrassement de la maison de M. [B]. Il faut savoir que la largeur de la voie à cet endroit faisait à peine 2 mètres de large (les engins de chantier mesurent 2,10'm de large) et que le terrassement de la maison était à part de la voie et avait 4 m de profondeur ce qui a interpelé M. [H] sur la réalisation du terrassement de la voirie en restant en toute sécurité. [T] qui était le responsable est venu sur le chantier pour constater la difficulté et c'est à ce moment-là que M. [H] a proposé de remblayer une partie de la paroi de maison pour créer un passage en toute sécurité et de l'enlever une fois le terrassement fini, [T] à répondu' OK, faites pour le mieux. Lorsque je suis retourné sur le chantier après mon arrêt de travail pour raison Covid, je suis retourné sur le chantier et pu constater que l'objet de l'écroulement des murs de M. [B] était uniquement dû à de très fortes pluies qui ont entraîné des coulées de boue, en engendra l'effondrement des parois de la maison. De plus, à ce moment-là et à aucun moment la responsabilité de M. [H] n'a été engagée, c'est après plusieurs mois que j'ai appris que cela faisait l'objet du licenciement de M. [H].'»

«'Atteste M. [Z] [L] salarié de l'EURL [1] avoir utilisé la pelleteuse 15 tonnes lors de la journée de travail du 18/02/201 et avoir oublié les clés sur le contact sur chantier de [Localité 3]. En effet, M. [H] était présent sur le chantier mais n'a à aucun moment utilisé la pelleteuse 15 tonnes. Le 19/02/2021, la direction a constaté ces faits. Ce n'est que le 22/02/2021, lorsque j'ai appris que la direction a accusé M. [H] d'avoir laissé les clés sur le contact sans bloquer les éléments que j'ai réalisé que j'étais le responsable concernant cet oubli et j'ai avisé immédiatement la direction que dans la précipitation j'avais omis de récupérer les clès de la pelleteuse 15 tonnes le 18/02/2021.'»

[15] La cour retient qu'il résulte des pièces produites par les parties qui viennent d'être citées qu'il existe un doute qui doit profiter au salarié quant à la réalité des fautes qui lui sont imputées par l'employeur. Dès lors le licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse.

3/ Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

[16] Le salarié sollicite la somme de 853'€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. L'employeur ne répond pas à cette demande. Il y sera dès fait droit en quittance ou denier.

4/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

[17] Le salarié bénéficiait d'une ancienneté d'un an révolu à la date du licenciement, il était âgé de 48'ans et il ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail. Dès lors, il lui sera alloué une somme de 1'500'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

5/ Sur la procédure de licenciement

[18] Le salarié demande à la cour de dire que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement et de le condamner à lui payer la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts de ce chef. Mais le licenciement étant privé de cause réelle et sérieuse, le salarié sera débouté de ce chef de demande dès lors que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise (Soc., 6 mai 2026, n° 25-12.673, publié au bulletin).

6/ Sur le caractère vexatoire du licenciement

[19] Le salarié demande encore à la cour de dire que le licenciement a été effectué de manière vexatoire et, en réparation de ce préjudice, de condamner l'employeur à lui payer la somme de 3'000'€ à titre de dommages et intérêts. Il reproche à l'employeur d'avoir fait état dans la lettre de licenciement de griefs infondés susceptibles de le dévaloriser au regard de ses collègues et de futurs employeurs. Mais, en l'espèce, l'invocation de trois fautes simples dans la seule lettre de licenciement qui n'est destinée à aucune publicité ne constitue pas une circonstance brutale ou vexatoire ayant entouré le licenciement et en conséquence le salarié sera débouté de ce chef de demande.

7/ Sur les autres demandes

[20] Il convient d'allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.

Condamne l'EURL [1] à payer à M.'[C] [H] les sommes suivantes':

'''853'€ en quittance ou deniers à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement';

1'500'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Déboute M. [C] [H] de ses autres demandes.

Condamne l'EURL [1] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Draguignan · 9 février 2023
Identifiant source
6aa256f2195da062e0f2f742

Poursuivre la recherche