Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 23/01873
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 29/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01873
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 29 MAI 2026 N°2026/114 Rôle N° RG 23/01873 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXPJ [L] [J] C/ Association [A…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 29 MAI 2026 N°2026/114 Rôle N° RG 23/01873 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXPJ [L] [J] C/ Association [Adresse 1] Copie exécutoire délivrée le : 29 MAI 2026 à : Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 25 Janvier 2023 enregistré au répertoire général.
APPELANTE Madame [L] [J], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Association [1] prise en la personne de son représentant légal domiciliés ès-qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Aurélie DRAMARD, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L'Association [Adresse 1] dite 'CCO' a pour activités la gestion et l'animation d'équipements sociaux de proximité, les accueils de loisirs sans hébergement, l'organisation de cours, conférences, voyages d'études, activité sportives, loisirs.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale de l'animation.
Elle a engagé Mme [L] [J] à compter du 08 mars 1999 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de sécrétaire accueil.
Au dernier état de la relation de travail, elle occupait au sein du centre de [Localité 1] Susini [Localité 2] un poste de secrétaire/agent d'accueil, statut employé, groupe C, coefficient 280 pour une durée de travail de 35 heures par semaine.
A compter du 17 octobre 2018, la salariée a été placée en arrêt maladie et n'a jamais repris son activité professionnelle.
Le 16 octobre 2019, elle a adressé à l'employeur un arrêt de travail pour maladie professionnelle dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM le 9 décembre 2019.
Mme [J] a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail suivant avis du 30 décembre 2020, le médecin du travail ayant dispensé l'employeur de son obligation de reclassement en indiquant que 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2021, l'association [2] a notifié à Mme [J] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Considérant que l'inaptitude avait pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [J] a saisi le 30 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 25 janvier 2023 a : - débouté celle-ci de ses prétentions en vue d'obtenir la requalification du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - rejeté la demande indemnitaire subséquente ; Y ajoutant, - dit que l'Association [Adresse 1], prise en la personne de son président en exercice, reconnaît devoir des reliquats de salaire au titre de l'indemnité de licenciement et au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés; - fixé le salaire de référence de Mme [J] à la somme brute de 2.292,96 euros, En conséquence ; - condamné l'Association [1] à vreser à Mme [J] les sommes suivantes : - 2.080,03 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 137,67 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - précisé que les créances salariales produiront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice; - condamné l'Association [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [J] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile; - débouté Mme [J] du surplus de ses demandes ; - débouté l'Association [1], prise en la personne de son président en exercice de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné l'Association [Adresse 1], prise en la personne de son président en exercice aux entiers dépens de l'instance.
Mme [J] a relevé appel de ce jugement le 01/02/2023 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.