Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11
Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 8 septembre 2026RG n° 23/05863
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Sens - Rg N° 20/00047 · 20 juillet 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 27 589,88 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] [Q], né en 1966, a été engagé par la SA [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2002 en qualité d'ouvrier, groupe III, coefficient 175.
- Raisonnement: Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
- Montants: CONDAMNE la SAS [1] à payer à M.[D] [Q] les sommes de: 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.; 3 718,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; 371,80 euros au titre des congés payés afférents.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Sens Rg N° 20/00047
- Appel formé M. [Q]
- Conclusions notifiées M. [Q]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
135 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05863 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFWB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° 20/00047
APPELANT
Monsieur [D] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Carole DURIF, avocat au barreau de SENS
INTIMEE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Estelle KOFFI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [Q], né en 1966, a été engagé par la SA [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2002 en qualité d'ouvrier, groupe III, coefficient 175.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions d'ouvrier hautement qualifié ' fabrication, coefficient 190.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques.
A compter du 17 mars 2013, M.[Q] a été placé en arrêt de travail et ce, de façon ininterrompue jusqu'à la rupture de la relation de travail.
Par un avis du 18 février 2019, le médecin du travail a déclaré M. [Q] inapte à son poste de travail en précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ' art. R. 4624-42 du [code du travail] ».
Par courrier du 20 décembre 2019, la société [1] a dispensé M. [Q] d'activité à compter de son avis d'inaptitude.
M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 juin 2019 avant d'être licencié pour inaptitude d'origine non-professionnelle par courrier du 20 juin 2019.
Par courrier du 11 juillet 2019, M. [Q] a contesté le motif de son licenciement en indiquant que la dégradation de son état de santé résultait de ses conditions de travail.
A la date de son licenciement, la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés et le salarié comptabilisait 18 ans d'ancienneté.
Après plusieurs refus, la caisse primaire d'assurance maladie a le 1er août 2020 reconnu le caractère professionnel de la maladie du salarié.
La société [1] a contesté cette décision.
Par jugement du 9 avril 2025, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M.[Q] au motif que ce dernier n'avait pas engagé son action en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie dans le délai de 2 ans à compter de la date à laquelle il a été informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
M.[Q] a par ailleurs saisi le tribunal judiciaire d'Auxerre d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur par requête en date du 31 août 2022.
Contestant la légitimité de son licenciement, soutenant que son inaptitude doit être analysée comme étant d'origine professionnelle et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral, M. [Q] a saisi le 19 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Sens qui, par jugement du 20 juillet 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- constate que le licenciement de M. [Q] par la société [1] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- déboute M. [Q] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- déboute par conséquent M. [Q] de l'intégralité de ses demandes,
- déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 17 août 2023, M. [Q] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 25 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 avril 2026 M. [Q] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé M. [Q] en son appel de la décision rendue le 20 juillet 2023, par le conseil de prud'hommes de Sens,
- débouter la société SA [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Sens, en date du 20 juillet 2023, en ce qu'il a :
- constaté que le licenciement de M. [Q] par la SA [1] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [Q] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté par conséquent M. [Q] de l'intégralité de ses demandes,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
et statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude, dont a fait l'objet M. [Q] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société SA [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à régler les sommes suivantes :
- 3.718,08 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 371,80 euros, au titre des congés payés sur le préavis,
- 13.752,00 euros, au titre l'indemnité spéciale de rupture,
- 26.026,56 euros, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10.000,00 euros, au titre de son préjudice moral,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Sens, en date du 20 juillet 2023 en ce qu'il a débouté la SA [1] de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de sens par M. [Q],
- ordonner la production des documents légaux rectifiés, sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard, à compter du 8 ème jour après le prononcé de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris,
- condamner la société SA [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à régler M. [Q], une somme de 3.500,00 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SA [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 05 mai 2026 la société [1] demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Sens du 20 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
en conséquence :
- débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, si la cour infirmait en tout ou partie le jugement du conseil de prud'hommes et estimait que le licenciement de M. [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
- limiter le montant des dommages et intérêts à 3 mois de salaire soit 5.321,19 euros,
- débouter M. [Q] du reste de ses demandes,
en tout état de cause :
- condamner M. [Q] à verser à la société [1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Q] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement:
Pour infirmation du jugement M.[Q] fait valoir que l'inaptitude physique sur laquelle repose son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est la conséquence des agissements fautifs de l'employeur qui l'a exposé sans protection particulière, pendant des années, à l'occasion de son activité de peintre, à des solvants, à différentes poussières et à l'amiante lors de la réutilisation de bouteilles d'acétylène qui comprenaient un matériau poreux à base d'amiante.
La société [1] réplique que le salarié ne démontre pas que son état de santé avait pour origine son environnement professionnel, fait valoir qu'elle a respecté son obligation de prévention et de protection de la santé des salariés qui devaient porter un équipement individuel de protection et notamment un masque, étaient formés à leur poste de travail, et faisaient l'objet d'une surveillance médicale spéciale, M.[Q] ayant été déclaré à l'occasion des visites médicales périodiques organisées par la société apte sans réserve à son poste de travail.
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1) des actions de prévention des risques professionnels
2) des actions d'information et de formation
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il est par ailleurs constant que lorsque l'inaptitude d'un salarié est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude dont il a fait l'objet se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M.[Q] atteint d'un cancer des poumons a été déclaré inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement suivant avis du médecin du travail en date du 18 février 2019.
Il résulte par ailleurs des documents produits et notamment des extraits des procès verbaux du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, de la déclaration des élus [2] du CE du 17 octobre 2016, du rapport d'étude du poste de M. [Q], de la fiche d'exposition le concernant établie par la société [1] et de l'attestation établie par le CHSCT en décembre 2016 mentionnant que le site sur lequel a travaillé M.[Q] pendant plus de 12 ans et notamment sa cabine de peinture était positive à l'amiante, n'avait pas fait l'objet d'un désamiantage pour éliminer la poussière d'amiante, et que le salarié avait sans aucun doute respiré des fibres d'amiante lors des nettoyages de sa cabine peinture et des étuves de séchage, que le salarié a été exposé à des produits toxiques et notamment à des poussières d'amiante.
Pour établir le lien de causalité entre la pathologie dont il était atteint à l'origine de son inaptitude et ses conditions de travail, M.[Q] verse aux débats les certificats médicaux et les comptes rendus médicaux et notamment :
- le rapport d'expertise du Pr [W] établi le 5 avril 2019 lequel indique: ' M.[Q] qui n'a pratiquement pas fumé, a développé un cancer pulmonaire primitif dont l'exégèse a pu être complète en 2014. L'analyse de son cursus professionnel montre qu'il a été probablement exposé à des substances possiblement carcinogène et notamment à l'amiante. Il en garde des séquelles liées au syndrome paranéoplasique...les conditions d'exercice professionnelles décrites par M.[Q] suggèrent qu'aucune protection spécifique n'a été mise en oeuvre.' ;
- l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Bretagne lequel a été désigné par le tribunal judiciaire de Paris par jugement du 16 avril 2022 pour donner son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité et qui confirme l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies processionnelles région Bourgogne Franche-Compté considérant, après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier qu'il y a lieu de retenir un lien de causalité direct entre l'affection présentée et le travail habituel du salarié ;.
- le certificat médical du docteur [X] , ORL ayant vu en consultation M.[Q] dans le cadre de son 'exposition professionnelle à des vapeurs toxiques' indiquant :
' Au total il est évident qu'il existe une relation de cause à effet entre l'exposition à ses vapeurs toxiques et la symptomatologie ressentie par le patient (sinusite). Le patient travaille en cabine de peinture. Je pense qu'il faut intervenir auprès de la médecine du travail pour améliorer ses conditions de travail' ;
- la reconnaissance d'origine professionnelle 'hors tableau' par la caisse d'assurance maladie de sa maladie et l'acceptation de la prise en charge de ses frais médicaux au titre d'une maladie professionnelle.
La cour retient que le lien de causalité entre les conditions de travail du salarié et la pathologie dont il a été victime est établi, le seul fait que M.[Q] ait pu être fumeur très occasionnel ce dont les médecins étaient informés, ne suffisant pas à remettre en cause cette analyse.
La société [1] qui affirme avoir pris des mesures de protection suffisantes ne justifie pas avoir mis à disposition du salarié un équipement spécifique et notamment un masque, ce qui ne peut résulter du rapport qu'elle a elle même établi à l'attention de la CPAM et de la médecine du travail mentionnant 'EPI obligatoire, 1- protection respiratoire: un masque à double cartouche P3 et A2, 2- combinaison de protection chimique de catégorie 3" alors qu'elle n'établit pas avoir effectivement remis au salarié un tel équipement et que ce dernier verse de son côté aux débats une attestation de M. [T], salarié de l'entreprise lequel confirme avoir été formé en cabine avec M.[Q] à compter d'octobre 2010 et n'avoir pas eu d'équipement de protection individuel pendant des années et affirme avoir lui aussi rencontré des problèmes de santé.
C'est par ailleurs en vain que la société [1] indique avoir mis en place un système de ventilation adapté alors que les tests établis dans la cabine de peinture ont révélé la présence de poussière d'amiante.
La société ne peut encore faire utilement valoir que M.[Q] a fait l'objet d'un suivi médical périodique et que plusieurs avis d'aptitude ont été rendus le concernant alors qu'il est constant que les pathologies provoquées par l'inhalation de produits toxiques et notamment de particules d'amiante peuvent se déclarer bien des années plus tard.
Il résulte des éléments qui précèdent que l'inaptitude de M.[Q] a pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et que son licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
C'est en vain que la société [1] fait valoir que le salarié aurait dû en application des articles L 451-1 et L 142-1 du code de la sécurité sociale saisir le pôle social du tribunal judiciaire, ce qu'il a d'ailleurs fait, et non le conseil de prud'hommes, dés lors que l'action engagée par M.[Q] ne constitue pas une action en réparation du préjudice découlant d'un accident du travail et d'une maladie professionnelle mais une action en contestation du licenciement qui ne tend pas aux mêmes fins et qui relève de la seule compétence du conseil de prud'hommes.
Sur les conséquences financières:
M.[Q] peut prétendre en application de l'article L 1235-3 du code du travail à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris au regard de son ancienneté (18 ans, ses fiches de paye mentionnant une reprise d'ancienneté au 1er avril 2022) entre 3 et 14,5 mois de salaire, et que la cour évalue au regard de son âge, de son ancienneté et de ses perspectives de retrouver un emploi à la somme de 20 000 euros.
M.[Q] qui ne justifie pas au titre de la rupture du contrat de travail d'un préjudice moral distinct du préjudice réparé en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, est débouté de la demande faite à ce titre.
La cour relève que s'il a été démontré que l'inaptitude du salarié avait une origine professionnelle, il n'est pas pour autant pas établi que cette inaptitude soit la conséquence d'une maladie professionnelle au sens des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, étant relevé que les documents versés aux débats invoquent une maladie 'hors tableau ' sans que ne soit pour autant justifié dans le cadre de la présente procédure d'un taux d'incapacité supérieur à 25 %, de sorte que le salarié doit être débouté de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement visée à l'article L 1226-14 du code du travail.
L'inaptitude du salarié et son incapacité à accomplir son préavis étant la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la société [1] est également condamnée en application de l'article L 1234-5 du code du travail à payer à M.[Q] la somme de 3 718,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, laquelle ouvre droit à des congés payés à hauteur de 371,80 euros.
En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à [3] des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
- sur les autres demandes:
La cour rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, et ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Pour faire valoir ses droits en cause d'appel, M.[Q] a dû exposer des frais qu'il srait inéquitable de laisser à sa charge.
La société [1] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en toutes ces dispositions ;
et statuant à nouveau et y ajoutant ;
DIT que le licenciement de M.[D] [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à M.[D] [Q] les sommes de:
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 3 718,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 371,80 euros au titre des congés payés afférents ;
ORDONNE le remboursement par SAS [1] à [3] des indemnités de chômage éventuellement versées à M.vRachid [Q] dans la limite de 6 mois ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DÉBOUTE M. [D] [Q] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'indemnité spéciale de licenciement ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à M.[D] [Q] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Sens - Rg N° 20/00047 · 20 juillet 2023
- Identifiant source
- 6aa1528e195da062e0dce39f
