Code du travail
Article R. 4624-42 : texte et décisions associées – page 2
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Article R. 4624-42
Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-42
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 mars 2026, 25/02595
Cour d'appelFixe à la somme de 200 € le montant de la provision à valoir sur les frais d`expertise, conformément au tarif fixé par arrêté - Renvoyer le dossier à une audience ultérieure - CONDAMNER Monsieur [X] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens. Elle soutient que : - le médecin du travail a violé les dispositions de l'article R.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 21 janvier 2026, 24/02937
Cour d'appelLors d'une visite médicale de reprise du 22 janvier 2024, le médecin du travail a déclaré M. [Y] apte à son poste de travail. M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 19 février 2024 jusqu'au 23 février 2024 puis jusqu'au 10 avril 2024. Par lettre du 26 mars 2024, la médecine du travail a indiqué à l'employeur : " L'état de santé de votre salarié M. [Y] m'amènera dans le cadre de l'article R 4624-42 du code du travail, à prononcer définitivement une inaptitude à son poste de travail. Dans cette situation, les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail font obligation à l'employeur de rechercher une solution de reclassement en suivant les indications données par le médecin du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 15 janvier 2026, 25/02984
Cour d'appelÀ l'exception du rapport du médecin expert du travail du 20 février 2019, dont la nullité a été demandée, force est de constater que les différents avis d'inaptitude n'ont pas été contestés par M.[F] en leur bien-fondé au regard des éléments médicaux. Formellement, il doit être constaté que l'avis d'inaptitude du 19 septembre 2024 a été réalisé conformément aux dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail, l'étude de poste, des conditions de travail ayant été réalisée le 16 septembre 2024 outre un échange avec l'employeur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 18 décembre 2025, 25/08864
Cour d'appelÀ la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ». L'article R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 décembre 2025, 22/03054
Cour d'appelprononcée par le Médecin du travail du 03 mai 2021 » ; que ce type d'indication repose bien sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail ». Par avis du 3 mai 2021, le médecin du travail a déclaré Madame [V] [X] inapte à son poste de travail d'« agent service au client », avec les mentions obligatoires en application de l'article R4624-42 du code du travail, et sans autre conclusion que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé". Il n'a porté aucune indication quant à l'origine, professionnelle ou non, de l'inaptitude, appréciation qui ne relève pas de son analyse.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 décembre 2025, 25/03317
Cour d'appelÀ la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ». L'article R.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 décembre 2025, 23/02686
Cour d'appelVous vous êtes absenté pour maladie et avez fait l'objet d'un classement en invalidité catégorie 2 par la CPAM. Vous avez été reçu par la médecine du travail, le 15 avril 2019, dans le cadre d'une visite médicale de reprise. A l'issue de cette visite, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude à votre poste de travail, avec les précisions suivantes : « Examen médical dans le cadre de l'article R.4624-42 du code du travail : Inapte ». Ce même avis précise sous la mention « Cas de dispense d'obligation de reclassement » que « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 novembre 2025, 25/00888
Cour d'appella charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat'. Selon l'article R.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 septembre 2025, 24/03763
Cour d'appelDans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2025, la société MMA IARD demande à la cour de confirmer l'ordonnance, de débouter Mme [K] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Vu les articles L.4624-1 et suivants et R. 4624-42 et suivants du code du travail, Mme [K] justifie qu'elle présente des problèmes de santé qui ont justifié l'attribution par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (C.P.A.M.) d'une pension d'invalidité à titre temporaire par une décision du 31 juillet 2024.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 septembre 2025, 24/01099
Cour d'appelPour rappel, vous exerciez dans mon entreprise les fonctions de Boulanger. Suite à la visite médicale de reprise que vous avez passée le 4 mai 2023, le médecin du travail et plus précisément le docteur [L] [T], vous a déclaré inapte à ce poste. Le Docteur [T] est parvenue aux conclusions suivantes : ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Conformément à l'article R 4624-42 du code du travail, votre déclaration d'inaptitude a été précédée d'un examen médical ayant permis un échange entre le médecin du travail et vous-même sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ainsi que sur l'éventuelle nécessité de vous proposer un changement de poste.
Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 11 juillet 2025, 24/01664
Cour d'appelL'expert note toutefois que lors de l'examen en date du 27 mars 2024, soit quelques mois plus tard, M. [V] 'présente un état de santé qui le rend vulnérable au stress et rend incompatible la tenue de son poste de travail'. Elle conclut son rapport en ces termes : 'L'étude complète du dossier de M. [V] atteste qu'en août 2023, M. [V] était inapte à occuper son poste de chargé de communication dans le cadre de l'article R. 4624-42 du code du travail. Une demande d'aménagement avait été préconisée par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise du travail 'temps partiel thérapeutique autour de 50%' mais contesté par le salarié. La reprise avec aménagement était justifiée par le courrier du spécialiste psychiatre.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 juillet 2025, 24/05189
Cour d'appel, Y ajoutant, CONDAMNER la RATP à verser à Monsieur [E] [T] la somme de 2.400,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la RATP en tous les dépens ».
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