Code du travail

Article R. 4624-42 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées173
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-42

173 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 juin 2025, 24/05268

Cour d'appel

Les certificats et observations émanant d'autres médecins sont inopérants car postérieurs à l'avis du médecin du travail et concernent un spectre non professionnel. De plus, postérieurement à cet avis, Monsieur M. [F] a été à nouveau en arrêt de travail pour des rechutes liées à son accident, ce qui confirme son inaptitude. SUR CE Sur la contestation de l'avis d'inaptitude : Il résulte de la combinaison des articles L 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail que le médecin du travail peut assortir l'avis d'inaptitude d'indications relatives au reclassement du travailleur et mentionner notamment que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 juin 2025, 24/05311

Cour d'appel

En outre, elle précise que la salariée a choisi de rester dans le bureau qu'elle occupait précédemment en face de celui de Mme [V] et à côté de celui de Mme [M]. Concernant l'avis d'inaptitude, l'employeur expose qu'il a été rendu dans le respect du code du travail et que l'appelante n'apporte pas d'éléments de nature médicale contredisant l'avis d'inaptitude. L'article R.

Discipline / sanctionsRésiliation judiciaire+12
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2025, 23/03939

Cour d'appel

Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 5 novembre 2021 au 2 décembre 2021 Au visa de l'article L1226-11 du code du travail, Monsieur [U] [Z] rappelle qu'il a été déclaré inapte définitivement par le médecin du travail le 5 octobre 2021 et qu'il n'a été licencié que le 2 décembre 2021 de sorte que son employeur ne pouvait opérer une retenue pour la période du 5 au 19 novembre 2021. Au soutien de l'article R4624-42 du code du travail, la SARL ALFARO CONSTRUCTION considère que le délai d'un mois fixé à l'article L1226-11 ne court qu'à compter de la notification de l'avis d'inaptitude à l'issue de la seconde visite médicale, seule à même de prononcer l'inaptitude du salarié et qu'ainsi elle était tenue de maintenir le salaire qu'à compter du 19 octobre 2021. Selon l'article L.

Condamnation : 2 883 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2025, 23/02438

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * obligation de sécurité Selon l'article L4121-1 du code du travail , l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des

Condamnation : 1 661 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mai 2025, 24/00134

Cour d'appel

[U] [G] a été engagé à compter du 3 mai 1999 par la S.A. Guinault en qualité de peintre industriel. A compter du 5 mars 2021, M. [U] [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle. Le 19 avril 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans lequel il indique : " inapte définitivement au poste antérieurement occupé selon l'article R.4624-42 du code du travail, procédure en un seul examen. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise et du groupe. ". Par lettre du 27 avril 2021, l'employeur a convoqué M. [U] [G] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 mai 2021. Par lettre du 17 mai 2021, la S.A. Guinault a notifié à M. [Y] [U] [G] son licenciement pour inaptitude non professionnelle. M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 mai 2025, 22/05045

Cour d'appel

La discussion que nous avons eue ne nous a pas permis de modifier notre appréciation de la situation. En conséquence, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement en raison de votre inaptitude médicale à occuper votre poste de travail et de l'absence de toute autre possibilité de reclassement que celles qui vous ont été proposées. Nous vous rappelons ci-après les motifs de notre décision : Le 02 Juin dernier, et conformément à l'article R 4624-42 du Code du travail, le Médecin du Travail vous a déclaré inapte à votre poste de boucher de 2ème Transformation. Dans son avis, le médecin du travail émet les conclusions suivantes : "Inapte au poste.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 12 mai 2025, 22/03179

Cour d'appel

Après étude de votre poste de travail et de vos conditions de travail dans l'entreprise, le médecin du travail a procédé à un examen médical lors d'une visite de reprise, effectué en date du 25 mai 2021, à l'issue duquel il vous a déclaré inapte à votre poste de travail, en émettant l'avis suivant par la mention expresse : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. ». Par conséquent, conformément aux articles L.1226-2-1 et R.4624-42 du Code du travail, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude non professionnelle médicalement constatée avec impossibilité de reclassement liée à la dispense de reclassement indiquée par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude du 25 mai 2021.

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 avril 2025, 24/05535

Cour d'appel

n'étant pas un avis formalisé suite à la visite de Madame [N]. Le 19 mars, le médecin du travail a adressé un avis d'inaptitude à tout poste, sans possibilité de reclassement. Ainsi, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude qu'il pouvait rendre dans le cadre de la visite de reprise, de sorte qu'il avait à respecter les dispositions des articles R. 4624-42 à R. 4624-44 du code du travail qui exigent la réalisation d'un examen médical, une étude de poste, une étude des conditions de travail, un échange avec l'employeur.

Contrat de travailTemps de travail+5
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 mars 2025, 20/11144

Cour d'appel

de reclassement. Dès lors la consultation qui a eu lieu le 19 juillet 2017 n'est ni tardive ni irrégulière au regard des dispositions légales et conventionnelles. Sur le constat de l'inaptitude Mme [J] soutient à titre subsidiaire que le licenciement est nul en raison de l'irrégularité de la constatation de l'inaptitude au visa de l'article R 4624-42 du code du travail qui dispose : 'Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : 1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; 2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; 3°…

Condamnation : 101 314 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 mars 2025, 24/03918

Cour d'appel

à sa santé ». o CONDAMNER la SARL TM 30 COIFFURE à une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont, notamment, l'intégralité des frais d'expertise ». Par dernières conclusions reçues au greffe le 31 décembre 2024, la Société demande à la cour de : « Vu les articles L 4624-7, L4624-4, R4624-42 R4624-45 code du travail CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de BOBIGNY le 10 mai 2024. DÉBOUTER Madame [K] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions CONDAMNER Madame [K] à verser à la société TM 30 coiffure la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la même aux entiers frais et dépens ». L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2025.

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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 27 février 2025, 24/02923

Cour d'appel

Par rapport à l'article L 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2019-738, le texte n'a été modifié qu'au titre du II s'agissant des informations pouvant être transmises à l'employeur dans le cadre d'une mesure d'instruction au médecin inspecteur. Il a été jugé que : Vu les articles L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, et R. 4624-42 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 : 7. Selon le premier de ces textes, si le salarié ou l'employeur conteste les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 février 2025, 23/06343

Cour d'appel

Elle soutient que les deux rapports d'expertise ne sont pas contradictoires dans la mesure où un salarié peut être inapte à une date donnée puis apte avec aménagements à une autre date. Elle réfute avoir mis en danger le salarié à sa reprise de travail et rappelle qu'elle est une petite entreprise aux moyens restreints. Il est constant qu'il résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-42 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que le juge saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction (sociale 25 octobre 2023 n°2218303).

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