Code du travail
Article R. 4624-42 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article R. 4624-42
Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-42
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 mars 2025, 24/03918
Cour d'appelà sa santé ». o CONDAMNER la SARL TM 30 COIFFURE à une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont, notamment, l'intégralité des frais d'expertise ». Par dernières conclusions reçues au greffe le 31 décembre 2024, la Société demande à la cour de : « Vu les articles L 4624-7, L4624-4, R4624-42 R4624-45 code du travail CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de BOBIGNY le 10 mai 2024. DÉBOUTER Madame [K] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions CONDAMNER Madame [K] à verser à la société TM 30 coiffure la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la même aux entiers frais et dépens ». L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2025.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 27 février 2025, 24/02923
Cour d'appelPar rapport à l'article L 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2019-738, le texte n'a été modifié qu'au titre du II s'agissant des informations pouvant être transmises à l'employeur dans le cadre d'une mesure d'instruction au médecin inspecteur. Il a été jugé que : Vu les articles L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, et R. 4624-42 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 : 7. Selon le premier de ces textes, si le salarié ou l'employeur conteste les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 février 2025, 23/06343
Cour d'appelElle soutient que les deux rapports d'expertise ne sont pas contradictoires dans la mesure où un salarié peut être inapte à une date donnée puis apte avec aménagements à une autre date. Elle réfute avoir mis en danger le salarié à sa reprise de travail et rappelle qu'elle est une petite entreprise aux moyens restreints. Il est constant qu'il résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-42 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que le juge saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction (sociale 25 octobre 2023 n°2218303).
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 3 février 2025, 22/01551
Cour d'appel[X] à hauteur de 80%. A l'issue d'une visite médicale de reprise en date du 30 mars 2017, M. [X] a été déclaré inapte avec réserves à son poste de travail, en ces termes : « A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 29/03/2017 et de l'échange avec l'employeur le 23/03/2017, M. [X] est inapte au poste de technicien d'exploitation (Article R. 4624-42 du Code du travail) Capacités restantes : Le salarié pourrait effectuer des tâches sans déplacements, sans manutention ex. : des tâches de type administratif à temps très partiel. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées. » Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 avril 2017, la société Dalkia a convoqué M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 janvier 2025, 21/08604
Cour d'appel« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 18 Novembre 2019 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier suite à votre inaptitude dé'nitive et à l'impossibilité de vous reclasser telles qu'explicitées ci-dessous : À l'issue de votre arrêt de travail, vous avez rencontré le médecin du travail, Le 30 Septembre 2019, pour une visite de reprise en application de l'article R.4624-42 du Code du travail. À sa demande, un second examen médical a eu lieu le 09 Octobre 2019.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 22 janvier 2025, 22/00279
Cour d'appelPour les motifs qui ont déjà été explicités, la validité de ce licenciement ne doit être examinée qu'au regard de son éventuelle nullité en raison d'une discrimination fondée sur l'état de santé, la prescription étant acquise pour les autres fondements à la contestation du licenciement. M.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 15 janvier 2025, 24/01619
Cour d'appelL4624-4 du code du travail. L'intimé soutient qu'au regard de l'article L4624-7 alinéa 1er du code du travail, Mme [N] ne précise pas les éléments de nature médicale qu'elle souhaitait remettre en cause dans cet avis, bien que l'article l'ordonne. L'intimé soutient également que l'avis du 3 octobre 2022 est cohérent et justifié.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 11 décembre 2024, 22/04320
Cour d'appel3 mai 2017. Le 22 septembre 2017, s'estimant fondée à solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison notamment d'agissements de harcèlement moral qu'elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. Le 2 mai 2018, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, [N] [M] a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste et à tous postes dans l'entreprise avec la mention : 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans une emploi'. Elle a été licenciée par lettre du 18 juillet 2018 pour 'impossibilité de reclassement suite à une inaptitude physique d'origine non-professionnelle'.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 15 novembre 2024, 23/04466
Cour d'appelLa cour relève en premier lieu que Mme [M], médecin du travail, a fait une étude du poste de technicien magasin de maintenance occupé par M. [U] (pièce 8), antérieurement à l'avis d'inaptitude du 3 avril 2023, et qu'une seconde étude de poste et des conditions de travail a été réalisée par M. [D], médecin du travail, antérieurement à l'avis d'inaptitude du 6 juillet 2023 (pièces 15, 18 page 4, et 26) ; ainsi le médecin du travail a respecté la procédure prévue à l'article R 4624-42 du code du travail.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 novembre 2024, 24/01998
Cour d'appelIl ne relève pas plus de la cour saisie en appel d'une telle décision. Sur la contestation de l'avis d'inaptitude : Au soutien de sa demande tendant à voir juger l'avis non écrit ou inopposable et voir substituer un avis d'aptitude, la salariée conteste la capacité juridique du médecin collaborateur du travail à établir un avis d'inaptitude, soutient que le délai de quinze jours maximal prévu par l'article R 4624-42 du code du travail n'a pas été respecté, que le médecin a manqué d'objectivité et de neutralité en prenant partie en faveur des accusations de l'employeur sans entendre Mme [Z] sur celles-ci, que le comportement qui lui a été reproché était prescrit et ne pouvait dès lors être pris en compte. Elle considère être apte à reprendre son poste.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024, 22/02365
Cour d'appel4624-31 du code du travail. Si effectivement, lorsque l'inaptitude n'est pas constatée, l'employeur n'a pas à reprendre le versement du salaire à défaut de reclassement ou de licenciement, en l'espèce, force est de constater que le médecin du travail a bien prononcé une inaptitude au poste de travail, remettant le formulaire, visant expressément les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, remplissant les mentions obligatoires de la déclaration d'inaptitude telles que prévues par ce dernier article (soit l'étude de poste et des conditions de travail, l'échange avec l'employeur ainsi que la date d'actualisation de la fiche d'entreprise) et mentionnant des conclusions et indications relatives au reclassement.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024, 21/04309
Cour d'appelen tout état de cause, il ressort de la chronologie et des éléments factuels au débat que l'inaptitude physique ayant abouti au constat d'inaptitude définitive est d'origine non professionnelle -sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : -les avis au terme desquels a été constatée son inaptitude définitive ne sont aucunement entachés d'irrégularité puisqu'ils répondent en tous points aux prescriptions posées par l'article R. 4624-42 du code du travail -en tout état de cause, ils n'ont pas été contestés en temps voulu -elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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