Code du travail

Article R. 4624-42 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées173
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-42

173 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 3 février 2025, 22/01551

Cour d'appel

[X] à hauteur de 80%. A l'issue d'une visite médicale de reprise en date du 30 mars 2017, M. [X] a été déclaré inapte avec réserves à son poste de travail, en ces termes : « A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 29/03/2017 et de l'échange avec l'employeur le 23/03/2017, M. [X] est inapte au poste de technicien d'exploitation (Article R. 4624-42 du Code du travail) Capacités restantes : Le salarié pourrait effectuer des tâches sans déplacements, sans manutention ex. : des tâches de type administratif à temps très partiel. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées. » Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 avril 2017, la société Dalkia a convoqué M.

Condamnation : 3 992 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 janvier 2025, 21/08604

Cour d'appel

« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 18 Novembre 2019 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier suite à votre inaptitude dé'nitive et à l'impossibilité de vous reclasser telles qu'explicitées ci-dessous : À l'issue de votre arrêt de travail, vous avez rencontré le médecin du travail, Le 30 Septembre 2019, pour une visite de reprise en application de l'article R.4624-42 du Code du travail. À sa demande, un second examen médical a eu lieu le 09 Octobre 2019.

Condamnation : 17 379 €Licenciement+10
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40

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 15 janvier 2025, 24/01619

Cour d'appel

L4624-4 du code du travail. L'intimé soutient qu'au regard de l'article L4624-7 alinéa 1er du code du travail, Mme [N] ne précise pas les éléments de nature médicale qu'elle souhaitait remettre en cause dans cet avis, bien que l'article l'ordonne. L'intimé soutient également que l'avis du 3 octobre 2022 est cohérent et justifié.

LicenciementNullité du licenciement+10
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41

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 11 décembre 2024, 22/04320

Cour d'appel

3 mai 2017. Le 22 septembre 2017, s'estimant fondée à solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison notamment d'agissements de harcèlement moral qu'elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. Le 2 mai 2018, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, [N] [M] a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste et à tous postes dans l'entreprise avec la mention : 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans une emploi'. Elle a été licenciée par lettre du 18 juillet 2018 pour 'impossibilité de reclassement suite à une inaptitude physique d'origine non-professionnelle'.

Condamnation : 30 972 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 15 novembre 2024, 23/04466

Cour d'appel

La cour relève en premier lieu que Mme [M], médecin du travail, a fait une étude du poste de technicien magasin de maintenance occupé par M. [U] (pièce 8), antérieurement à l'avis d'inaptitude du 3 avril 2023, et qu'une seconde étude de poste et des conditions de travail a été réalisée par M. [D], médecin du travail, antérieurement à l'avis d'inaptitude du 6 juillet 2023 (pièces 15, 18 page 4, et 26) ; ainsi le médecin du travail a respecté la procédure prévue à l'article R 4624-42 du code du travail.

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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 novembre 2024, 24/01998

Cour d'appel

Il ne relève pas plus de la cour saisie en appel d'une telle décision. Sur la contestation de l'avis d'inaptitude : Au soutien de sa demande tendant à voir juger l'avis non écrit ou inopposable et voir substituer un avis d'aptitude, la salariée conteste la capacité juridique du médecin collaborateur du travail à établir un avis d'inaptitude, soutient que le délai de quinze jours maximal prévu par l'article R 4624-42 du code du travail n'a pas été respecté, que le médecin a manqué d'objectivité et de neutralité en prenant partie en faveur des accusations de l'employeur sans entendre Mme [Z] sur celles-ci, que le comportement qui lui a été reproché était prescrit et ne pouvait dès lors être pris en compte. Elle considère être apte à reprendre son poste.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024, 22/02365

Cour d'appel

4624-31 du code du travail. Si effectivement, lorsque l'inaptitude n'est pas constatée, l'employeur n'a pas à reprendre le versement du salaire à défaut de reclassement ou de licenciement, en l'espèce, force est de constater que le médecin du travail a bien prononcé une inaptitude au poste de travail, remettant le formulaire, visant expressément les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, remplissant les mentions obligatoires de la déclaration d'inaptitude telles que prévues par ce dernier article (soit l'étude de poste et des conditions de travail, l'échange avec l'employeur ainsi que la date d'actualisation de la fiche d'entreprise) et mentionnant des conclusions et indications relatives au reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024, 21/04309

Cour d'appel

en tout état de cause, il ressort de la chronologie et des éléments factuels au débat que l'inaptitude physique ayant abouti au constat d'inaptitude définitive est d'origine non professionnelle -sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : -les avis au terme desquels a été constatée son inaptitude définitive ne sont aucunement entachés d'irrégularité puisqu'ils répondent en tous points aux prescriptions posées par l'article R. 4624-42 du code du travail -en tout état de cause, ils n'ont pas été contestés en temps voulu -elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Condamnation : 8 214 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 octobre 2024, 24/01148

Cour d'appel

Madame [C] est en arrêt de travail depuis le 5 janvier 2021. Le 2 mai 2023, le médecin du travail s'est rendu sur site pour une étude de poste. le 31 mai 2023, Madame [C] a passé une visite de pré-reprise sans indication particulière. Le 6 septembre 2023, à l'issue de la visite de pré reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude : « INAPTE (art R4624-42) Un seul examen : oui Cas de dispense de l'obligation de reclassement (articles l1226-2-1, l1226-12 et l1226-20 du code du travail) : tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable sa santé. Conclusions et indications relatives au reclassement (art l4624-4) Compte tenu de la dispense de l'obligation de reclassement, il n'y a pas lieu d'indiquer les capacités du salarié à bénéficier d'une formation ».

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 septembre 2024, 22/02643

Cour d'appel

Le 11 janvier 2018, elle a subi une nouvelle lésion dont la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle. A compter du 16 juillet 2018, il lui a été attribué une rente d'incapacité permanente au taux de 25%. Elle a été classée en invalidité, catégorie 2, le 1er juin 2019. Le 17 juin 2019, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, la salariée a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude par le médecin du travail avec la précision que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Elle a été licenciée par lettre du 16 juillet 2019 pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.

Condamnation : 22 167 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 septembre 2024, 22/00741

Cour d'appel

Elle expose à ce titre et à titre principal que l'avis d'inaptitude du 10 septembre 2019 du médecin du travail sur lequel se fonde le licenciement est irrégulier puisque le médecin du travail n'a pas coché la case « date de la dernière actualisation de la fiche entreprise » prouvant ainsi qu'il n'a pas procédé à la vérification de cette fiche et que cette dernière n'a pas été mise à jour en violation de l'article R.4624-42 du Code du Travail, le médecin du travail ne pouvant constater l'inaptitude médicale d'un travailleur à son poste que s'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail.

Condamnation : 8 357 €Licenciement+16
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