Code du travail
Article R. 4624-42 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4624-42
Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-42
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 septembre 2024, 21/04498
Cour d'appelNous vous avons fait part des motifs ayant conduit à la procédure de licenciement et avons recueilli vos observations. Nous vous informons que nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour inaptitude en raison de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 5 janvier 2021, précisant que votre état de santé fait obstacle a tout reclassement clans un emploi (Art. R4624-42 Code du travail). Cette mention, figurant sur l'avis d'inaptitude, nous conduit à rompre votre contrat de travail, sans avoir à rechercher un poste en reclassement en application de l'article L. 1226-2-1 du Code du travail Nous vous précisons que votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de la présente lettre, soit le 25 janvier 2021.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 septembre 2024, 21/02961
Cour d'appelLe 5 mai 2021, Mme [N] a relevé appel des chefs de ce jugement l'ayant déboutée de ses demandes. ' Aux termes de ses conclusions n°3 déposées par voie de RPVA le 25 mars 2024, Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de : Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [N] ; Dire et juger nul par application des articles R. 4624-42, L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail le licenciement pour inaptitude prononcé contre Mme [N]. Condamner en conséquence l'association GIHP Occitanie LR au paiement de la somme de 10 577,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. Subsidiairement, condamner l'association GIHP Occitanie LR au paiement de la somme de 10 577,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 17 juillet 2024, 24/00580
Cour d'appel[C] se prévaut de certificats médicaux antérieurs à l'avis d'inaptitude démontrant qu'il était dans l'incapacité psychique de reprendre son travail dans l'entreprise du fait d'un stress post-traumatique consécutif à une altercation avec son supérieur hiérarchique, ce que confirme l'expertise judiciaire, et ce d'autant que le changement de service proposé ne garantit en rien l'absence de contact avec ce supérieur hiérarchique.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 5 juillet 2024, 22/00218
Cour d'appel[H] [L] né en 1970, par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 avril 2007 en qualité de chef des ventes collectivités département DPR ». Au dernier état, M. [L] était élu au comité social et économique de la SAS [G]. Le médecin du travail par avis du 13 juin 2019 faisant suite à un arrêt de travail pour maladie a constaté l'inaptitude du salarié comme suit : inaptitude art R4624-42 du code du travail ; actuellement, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement (Art L1226-2-1 du code du travail) ; l'employeur dispose d'un mois de délai pour adopter une décision qui engagera l'avenir de ce salarié. Par lettre du 17/06/2019, M. [H] [L] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juillet 2024, 21/05855
Cour d'appelLe 1er avril 2014, son contrat de travail a été transféré à la société IFRAC Editions par convention de transfert avec reprise de son ancienneté. A compter du 1er mars 2017 jusqu'au 16 mars 2017, puis du 02 juillet 2017 au 18 avril 2018, M. [F] a été arrêté pour maladie. Le 20 avril 2018, il a été déclaré inapte par le médecin du travail lors de la visite de reprise. Son inaptitude a été prononcée dans le cadre de l'article R.4624-42 du code du travail, lequel mentionne une seule visite sans maintien dans l'emploi gravement préjudiciable à sa santé. Par courrier du 09 mai 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mai 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2018, la société IFRAC a notifié à M. [F] son licenciement pour inaptitude.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juillet 2024, 23/06846
Cour d'appeldu poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur'.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-14.227
Cour de cassationEst recevable la contestation formée en vertu de l'article L. 4624-7 du code du travail portant sur la mention dans l'avis d'inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, une telle mention constituant une indication émise par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 28 juin 2024, 23/12280
Cour d'appelLa chambre sociale précise que dès lors qu'il est saisi d'une contestation portant sur l'avis du médecin du travail, le conseil de prud'hommes peut "examiner tous les éléments ayant conduit à cet avis" : à cet égard, la juridiction peut estimer que ces éléments sont insuffisants, notamment parce que le médecin du travail se serait abstenu de procéder à l'une ou plusieurs des investigations prévues par l'article R.4624-42 du code du travail : une telle irrégularité, si elle ne permet pas au conseil de prud'hommes de déclarer l'avis "inopposable", peut toutefois justifier que le conseil de prud'hommes, s'il l'estime nécessaire, ordonne une mesure d'instruction confiée au médecin-inspecteur du travail, comme l'article L.4624-7 du code du travail lui en laisse la possibilité.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 avril 2024, 23/04395
Cour d'appel[Z] est suspendu depuis le 1er septembre 2012, - Dire que le contrat de travail étant suspendu, il ne saurait y avoir lieu de se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié à exercer un contrat de travail qui ne connait aucune exécution, - Constater que le médecin de travail en agissant avec précipitation et sans respecter les dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail a entaché sa décision d'irrégularité. En conséquence, - Annuler la décision du médecin du travail constatant l'inaptitude du salarié.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 avril 2024, 23/10943
Cour d'appelOr, le salarié n'a constitué avocat que le 16 octobre 2023, soit plus d'un mois après la signification, et son conseil, Maître [D], n'a transmis ses conclusions au greffe que le 21 novembre 2023. Faute d'avoir conclu au plus tard le 15 octobre 2023, ses uniques conclusions - en date du 21 novembre 2023 - seront déclarées irrecevables.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 avril 2024, 21/06858
Cour d'appelA l'issue de sa formation, la salariée va bénéficier d'une visite médicale de reprise le 3 avril 2018 à l'issue de laquelle elle sera déclarée apte au poste d'agent de production. Le 28 mai 2018, à la suite d'une visite, le médecin du travail indique : « incompatibilité actuelle avec le poste de travail. A revoir avant 15 jours avec l'ensemble des éléments permettant de motiver la décision médicale (article R4624-42 du code du travail) - pas de port de charges lourdes - pas de station debout prolongée Pourrait occuper un poste administratif.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 avril 2024, 21/03661
Cour d'appelserait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. L'article R. 4624-42 du code du travail prévoit que le médecin du travail peut mentionner dans l'avis d'inaptitude que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-42
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.