Code du travail

Article R. 4624-42 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées149
Statut du texteTexte disponible
Période1 janvier 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-42

149 décisions
49

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 octobre 2024, 24/01148

Cour d'appel

Madame [C] est en arrêt de travail depuis le 5 janvier 2021. Le 2 mai 2023, le médecin du travail s'est rendu sur site pour une étude de poste. le 31 mai 2023, Madame [C] a passé une visite de pré-reprise sans indication particulière. Le 6 septembre 2023, à l'issue de la visite de pré reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude : « INAPTE (art R4624-42) Un seul examen : oui Cas de dispense de l'obligation de reclassement (articles l1226-2-1, l1226-12 et l1226-20 du code du travail) : tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable sa santé. Conclusions et indications relatives au reclassement (art l4624-4) Compte tenu de la dispense de l'obligation de reclassement, il n'y a pas lieu d'indiquer les capacités du salarié à bénéficier d'une formation ».

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+7
Enregistrer Lire
50

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 septembre 2024, 22/02643

Cour d'appel

Le 11 janvier 2018, elle a subi une nouvelle lésion dont la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle. A compter du 16 juillet 2018, il lui a été attribué une rente d'incapacité permanente au taux de 25%. Elle a été classée en invalidité, catégorie 2, le 1er juin 2019. Le 17 juin 2019, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, la salariée a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude par le médecin du travail avec la précision que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Elle a été licenciée par lettre du 16 juillet 2019 pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.

Montant détecté : 22 167 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
51

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 septembre 2024, 22/00741

Cour d'appel

Elle expose à ce titre et à titre principal que l'avis d'inaptitude du 10 septembre 2019 du médecin du travail sur lequel se fonde le licenciement est irrégulier puisque le médecin du travail n'a pas coché la case « date de la dernière actualisation de la fiche entreprise » prouvant ainsi qu'il n'a pas procédé à la vérification de cette fiche et que cette dernière n'a pas été mise à jour en violation de l'article R.4624-42 du Code du Travail, le médecin du travail ne pouvant constater l'inaptitude médicale d'un travailleur à son poste que s'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail.

Montant détecté : 8 357 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
52

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 septembre 2024, 21/04498

Cour d'appel

Nous vous avons fait part des motifs ayant conduit à la procédure de licenciement et avons recueilli vos observations. Nous vous informons que nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour inaptitude en raison de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 5 janvier 2021, précisant que votre état de santé fait obstacle a tout reclassement clans un emploi (Art. R4624-42 Code du travail). Cette mention, figurant sur l'avis d'inaptitude, nous conduit à rompre votre contrat de travail, sans avoir à rechercher un poste en reclassement en application de l'article L. 1226-2-1 du Code du travail Nous vous précisons que votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de la présente lettre, soit le 25 janvier 2021.

Montant détecté : 118 641 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
53

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 septembre 2024, 21/02961

Cour d'appel

Le 5 mai 2021, Mme [N] a relevé appel des chefs de ce jugement l'ayant déboutée de ses demandes. ' Aux termes de ses conclusions n°3 déposées par voie de RPVA le 25 mars 2024, Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de : Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [N] ; Dire et juger nul par application des articles R. 4624-42, L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail le licenciement pour inaptitude prononcé contre Mme [N]. Condamner en conséquence l'association GIHP Occitanie LR au paiement de la somme de 10 577,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. Subsidiairement, condamner l'association GIHP Occitanie LR au paiement de la somme de 10 577,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 7 300 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
54

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 17 juillet 2024, 24/00580

Cour d'appel

[C] se prévaut de certificats médicaux antérieurs à l'avis d'inaptitude démontrant qu'il était dans l'incapacité psychique de reprendre son travail dans l'entreprise du fait d'un stress post-traumatique consécutif à une altercation avec son supérieur hiérarchique, ce que confirme l'expertise judiciaire, et ce d'autant que le changement de service proposé ne garantit en rien l'absence de contact avec ce supérieur hiérarchique.

Montant détecté : 500 €Licenciement+6
Enregistrer Lire
55

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 5 juillet 2024, 22/00218

Cour d'appel

[H] [L] né en 1970, par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 avril 2007 en qualité de chef des ventes collectivités département DPR ». Au dernier état, M. [L] était élu au comité social et économique de la SAS [G]. Le médecin du travail par avis du 13 juin 2019 faisant suite à un arrêt de travail pour maladie a constaté l'inaptitude du salarié comme suit : inaptitude art R4624-42 du code du travail ; actuellement, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement (Art L1226-2-1 du code du travail) ; l'employeur dispose d'un mois de délai pour adopter une décision qui engagera l'avenir de ce salarié. Par lettre du 17/06/2019, M. [H] [L] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement.

Montant détecté : 87 177 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
56

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juillet 2024, 21/05855

Cour d'appel

Le 1er avril 2014, son contrat de travail a été transféré à la société IFRAC Editions par convention de transfert avec reprise de son ancienneté. A compter du 1er mars 2017 jusqu'au 16 mars 2017, puis du 02 juillet 2017 au 18 avril 2018, M. [F] a été arrêté pour maladie. Le 20 avril 2018, il a été déclaré inapte par le médecin du travail lors de la visite de reprise. Son inaptitude a été prononcée dans le cadre de l'article R.4624-42 du code du travail, lequel mentionne une seule visite sans maintien dans l'emploi gravement préjudiciable à sa santé. Par courrier du 09 mai 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mai 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2018, la société IFRAC a notifié à M. [F] son licenciement pour inaptitude.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire
58

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-14.227

Cour de cassation

Est recevable la contestation formée en vertu de l'article L. 4624-7 du code du travail portant sur la mention dans l'avis d'inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, une telle mention constituant une indication émise par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale

59

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 28 juin 2024, 23/12280

Cour d'appel

La chambre sociale précise que dès lors qu'il est saisi d'une contestation portant sur l'avis du médecin du travail, le conseil de prud'hommes peut "examiner tous les éléments ayant conduit à cet avis" : à cet égard, la juridiction peut estimer que ces éléments sont insuffisants, notamment parce que le médecin du travail se serait abstenu de procéder à l'une ou plusieurs des investigations prévues par l'article R.4624-42 du code du travail : une telle irrégularité, si elle ne permet pas au conseil de prud'hommes de déclarer l'avis "inopposable", peut toutefois justifier que le conseil de prud'hommes, s'il l'estime nécessaire, ordonne une mesure d'instruction confiée au médecin-inspecteur du travail, comme l'article L.4624-7 du code du travail lui en laisse la possibilité.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+7
Enregistrer Lire
60

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 avril 2024, 23/04395

Cour d'appel

[Z] est suspendu depuis le 1er septembre 2012, - Dire que le contrat de travail étant suspendu, il ne saurait y avoir lieu de se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié à exercer un contrat de travail qui ne connait aucune exécution, - Constater que le médecin de travail en agissant avec précipitation et sans respecter les dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail a entaché sa décision d'irrégularité. En conséquence, - Annuler la décision du médecin du travail constatant l'inaptitude du salarié.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 4624-42

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.