Code du travail

Article R. 4624-42 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées173
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-42

173 décisions
49

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 septembre 2024, 21/04498

Cour d'appel

Nous vous avons fait part des motifs ayant conduit à la procédure de licenciement et avons recueilli vos observations. Nous vous informons que nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour inaptitude en raison de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 5 janvier 2021, précisant que votre état de santé fait obstacle a tout reclassement clans un emploi (Art. R4624-42 Code du travail). Cette mention, figurant sur l'avis d'inaptitude, nous conduit à rompre votre contrat de travail, sans avoir à rechercher un poste en reclassement en application de l'article L. 1226-2-1 du Code du travail Nous vous précisons que votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de la présente lettre, soit le 25 janvier 2021.

Condamnation : 118 641 €Licenciement+18
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50

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 septembre 2024, 21/02961

Cour d'appel

Le 5 mai 2021, Mme [N] a relevé appel des chefs de ce jugement l'ayant déboutée de ses demandes. ' Aux termes de ses conclusions n°3 déposées par voie de RPVA le 25 mars 2024, Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de : Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [N] ; Dire et juger nul par application des articles R. 4624-42, L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail le licenciement pour inaptitude prononcé contre Mme [N]. Condamner en conséquence l'association GIHP Occitanie LR au paiement de la somme de 10 577,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. Subsidiairement, condamner l'association GIHP Occitanie LR au paiement de la somme de 10 577,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 7 300 €Licenciement+11
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51

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 17 juillet 2024, 24/00580

Cour d'appel

[C] se prévaut de certificats médicaux antérieurs à l'avis d'inaptitude démontrant qu'il était dans l'incapacité psychique de reprendre son travail dans l'entreprise du fait d'un stress post-traumatique consécutif à une altercation avec son supérieur hiérarchique, ce que confirme l'expertise judiciaire, et ce d'autant que le changement de service proposé ne garantit en rien l'absence de contact avec ce supérieur hiérarchique.

Condamnation : 500 €Licenciement+6
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52

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 5 juillet 2024, 22/00218

Cour d'appel

[H] [L] né en 1970, par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 avril 2007 en qualité de chef des ventes collectivités département DPR ». Au dernier état, M. [L] était élu au comité social et économique de la SAS [G]. Le médecin du travail par avis du 13 juin 2019 faisant suite à un arrêt de travail pour maladie a constaté l'inaptitude du salarié comme suit : inaptitude art R4624-42 du code du travail ; actuellement, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement (Art L1226-2-1 du code du travail) ; l'employeur dispose d'un mois de délai pour adopter une décision qui engagera l'avenir de ce salarié. Par lettre du 17/06/2019, M. [H] [L] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement.

Condamnation : 87 177 €Licenciement+17
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53

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juillet 2024, 21/05855

Cour d'appel

Le 1er avril 2014, son contrat de travail a été transféré à la société IFRAC Editions par convention de transfert avec reprise de son ancienneté. A compter du 1er mars 2017 jusqu'au 16 mars 2017, puis du 02 juillet 2017 au 18 avril 2018, M. [F] a été arrêté pour maladie. Le 20 avril 2018, il a été déclaré inapte par le médecin du travail lors de la visite de reprise. Son inaptitude a été prononcée dans le cadre de l'article R.4624-42 du code du travail, lequel mentionne une seule visite sans maintien dans l'emploi gravement préjudiciable à sa santé. Par courrier du 09 mai 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mai 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2018, la société IFRAC a notifié à M. [F] son licenciement pour inaptitude.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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55

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-14.227

Cour de cassation

Est recevable la contestation formée en vertu de l'article L. 4624-7 du code du travail portant sur la mention dans l'avis d'inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, une telle mention constituant une indication émise par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale

56

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 28 juin 2024, 23/12280

Cour d'appel

La chambre sociale précise que dès lors qu'il est saisi d'une contestation portant sur l'avis du médecin du travail, le conseil de prud'hommes peut "examiner tous les éléments ayant conduit à cet avis" : à cet égard, la juridiction peut estimer que ces éléments sont insuffisants, notamment parce que le médecin du travail se serait abstenu de procéder à l'une ou plusieurs des investigations prévues par l'article R.4624-42 du code du travail : une telle irrégularité, si elle ne permet pas au conseil de prud'hommes de déclarer l'avis "inopposable", peut toutefois justifier que le conseil de prud'hommes, s'il l'estime nécessaire, ordonne une mesure d'instruction confiée au médecin-inspecteur du travail, comme l'article L.4624-7 du code du travail lui en laisse la possibilité.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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57

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 avril 2024, 23/04395

Cour d'appel

[Z] est suspendu depuis le 1er septembre 2012, - Dire que le contrat de travail étant suspendu, il ne saurait y avoir lieu de se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié à exercer un contrat de travail qui ne connait aucune exécution, - Constater que le médecin de travail en agissant avec précipitation et sans respecter les dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail a entaché sa décision d'irrégularité. En conséquence, - Annuler la décision du médecin du travail constatant l'inaptitude du salarié.

59

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 avril 2024, 21/06858

Cour d'appel

A l'issue de sa formation, la salariée va bénéficier d'une visite médicale de reprise le 3 avril 2018 à l'issue de laquelle elle sera déclarée apte au poste d'agent de production. Le 28 mai 2018, à la suite d'une visite, le médecin du travail indique : « incompatibilité actuelle avec le poste de travail. A revoir avant 15 jours avec l'ensemble des éléments permettant de motiver la décision médicale (article R4624-42 du code du travail) - pas de port de charges lourdes - pas de station debout prolongée Pourrait occuper un poste administratif.

Condamnation : 19 542 €Licenciement+15
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60

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 avril 2024, 21/03661

Cour d'appel

serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. L'article R. 4624-42 du code du travail prévoit que le médecin du travail peut mentionner dans l'avis d'inaptitude que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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