Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale
2e chambre socialeArrêt du 11 septembre 2024RG n° 21/02961
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Sete - N° Rg F 18/00048 · 6 avril 2021
- Durée de l'appel
- 3 ans et 4 mois
- Montant net identifié
- 7 300 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Soutenant que son inaptitude à pour origine le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et aux prescriptions du médecin du travail, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète le 17 juin 2018, pour voir prononcer la nullité du licenciement ou à défaut juger son caractère sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de 10 577,76 euros à titre d'indemnité.
- Éléments du litige : MOTIVATION Sur la nullité du licenciement: L'article L. 4624-7 du code du travail, plusieurs fois modifié, indique, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, que: « I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Licenciement faits
- Inaptitude faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Sete N° Rg F 18/00048
- Appel formé Mme [N]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02961 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7TO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 18/00048
APPELANTE :
Madame [G] [N]
née le 18 Décembre 1971 à [Localité 5] (54)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
GROUPEMENT POUR L'INSERTION DES PERSONNES HANDICAP EES PHYSIQUES OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON (GIHP OCCITANIE LR)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Laure PERIES de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, substituée sur l'audience par Me Stéphanie MASSIAVE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [N] a été engagée le 16 février 2015 par l'association Groupement Pour l'Insertion des Personnes Handicapées Physiques Occitanie Languedoc-Roussillon (ci-après, l'association GIHP Occitanie LR ) en qualité d'auxiliaire de vie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Victime d'un accident du travail en date du 21 mars 2016, Mme [N] a été arrêtée du 22 mars au 10 avril 2016.
La salariée a de nouveau été placée en arrêt de travail du 3 au 31 mai 2016.
Par une lettre du 13 mai 2016, l'employeur a notifié à Mme [N] une lettre de rappel à l'ordre lui reprochant de s'être blessée le 21 mars en effectuant un transfert manuel d'une patiente en méconnaissance des procédures et alors même qu'un lève-personne était à sa disposition.
A l'issue de la visite de reprise du 1er juin 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [N] apte avec restriction : 'Pas de charges lourdes de plus de 10kg (bras G) pendant un mois'
Le 22 juillet 2016, Mme [N] a été arrêtée pour rechute d'accident du travail, arrêt qui s'est prolongé jusqu'au 13 novembre 2017.
Par un avis du 14 novembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste avec dispense de reclassement.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 décembre 2017, Mme [N] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Soutenant que son inaptitude à pour origine le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et aux prescriptions du médecin du travail, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète le 17 juin 2018, pour voir prononcer la nullité du licenciement ou à défaut juger son caractère sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de 10 577,76 euros à titre d'indemnité.
Par jugement du 6 avril 2021, le conseil a débouté Mme [N] de toutes ses demandes, l'association GIHP Occitanie LR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 5 mai 2021, Mme [N] a relevé appel des chefs de ce jugement l'ayant déboutée de ses demandes.
' Aux termes de ses conclusions n°3 déposées par voie de RPVA le 25 mars 2024, Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [N] ;
Dire et juger nul par application des articles R. 4624-42, L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail le licenciement pour inaptitude prononcé contre Mme [N].
Condamner en conséquence l'association GIHP Occitanie LR au paiement de la somme de 10 577,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Subsidiairement, condamner l'association GIHP Occitanie LR au paiement de la somme de 10 577,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner l'association GIHP Occitanie LR au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'appui de sa demande principale, Mme [N] expose que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences de la loi est nul en application de l'article L. 1132-1 du Code du travail, faute pour le médecin du travail d'avoir procédé à une étude des conditions de travail, la date de la dernière actualisation de la fiche d'entreprise n'est pas mentionnée. Elle estime donc qu'en application de l'article R 4624-42 susvisé, le médecin du travail ne pouvait donc pas constater son inaptitude médicale.
Elle critique la décision entreprise qui a relevé qu'elle n'avait pas contesté l'avis selon la procédure accélérée au fond dans les quinze jours de la notification de l'avis conformément à l'article L 4624-7 du Code du travail, alors même qu'elle ne contestait pas les éléments de nature médicale, mais la régularité de la procédure suivie.
Subsidiairement, elle fait valoir que son inaptitude d'origine professionnelle qui a motivé son licenciement est bien la conséquence d'un manquement de l'association GIHP à l'obligation qui pesait sur elle de se conformer à l'avis du médecin du travail du 1er juin 2016. Elle fait reproche aux premiers juges d'avoir renversé sur ce point la charge de la preuve.
' Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'intimé n°3, remises au greffe le 27 mars 2024, l'association GIHP Occitanie LR demande à la cour de confirmer le jugement et de :
Déclarer irrecevable la contestation de l'avis d'inaptitude du 13 novembre 2017 ;
A tout le moins, débouter Mme [N] de sa demande en contestation de l'avis d'inaptitude du 13 novembre 2017
A titre principal :
Dire et juger l'absence de nullité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, bien-fondé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, ramener les demandes de Mme [N] à de plus justes quantums,
En tout état de cause, condamner Mme [N] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'employeur conteste encourir la nullité du licenciement prononcé. Il fait valoir que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a relevé que faute pour la salariée d'avoir contesté l'avis d'inaptitude conformément aux dispositions des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail, l'avis d'inaptitude s'imposait aux parties. Il ajoute qu'en toute hypothèse il n'y a pas de nullité sans texte.
Sur la demande subsidiaire formée par la salariée, il considère que le conseil a très justement relevé que Mme [N] n'apporte pas la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur sur cette obligation de sécurité et plaide que l'appelante ne peut sérieusement se limiter à soutenir que le GIHP n'a pas modifié ses conditions de travail. Elle plaide que le seul fait que la salariée ait continué d'intervenir chez les mêmes bénéficiaires, comme le soutient la partie adverse et tel que relevé par les premiers juges, ne signifie aucunement que l'employeur aurait manqué à ses obligations.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 6 mai 2024.
MOTIVATION
Sur la nullité du licenciement :
L'article L. 4624-7 du code du travail, plusieurs fois modifié, indique, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, que :
« I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat. »
Aux termes de l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loin 2016-1088 du 8 août 2016, si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. L'affaire est directement portée devant la formation de référé.
L'article R. 4624-45 du même code, dans ses dispositions issues du décret n 2017-1008 du 10 mai 2017, énonce qu'en cas de contestation portant sur les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, la formation de référé est saisie dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. La décision de la formation des référés se substitue aux éléments de nature médicale mentionnés au premier alinéa qui ont justifié les avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
Il en résulte que l'avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'une contestation devant la formation de référé du conseil de prud'hommes qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l'avis.
En l'absence d'un tel recours, cet avis s'impose aux parties. Il en va de même si l'employeur ou le salarié conteste la régularité de l'avis d'inaptitude pour défaut d'étude de poste et des conditions de travail, laquelle ne peut être relevée qu'à l'appui d'une contestation portant sur le sens même de l'avis.
Faute pour Mme [N], qui ne conteste pas que cet avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 14 novembre 2017 mentionnait les voies et délais de recours, de l'avoir contesté dans le délai de 15 jours, conformément aux textes ci-avant reproduits, l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail s'impose à elle comme à l'employeur.
C'est donc à bon droit et par de justes motifs que la cour approuve, que le conseil en a exactement déduit que la régularité de l'avis ne pouvait plus être contestée et que cet avis s'imposait aux parties comme au juge et ce, que la contestation concerne les éléments purement médicaux ou l'étude de poste, et a, en conséquence, débouté Mme [N] de son action tendant à voir prononcer la nullité du licenciement. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement :
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels que éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (...).
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et il lui appartient donc de rapporter la preuve qu'il a mis en place toute les mesures de protection et de prévention nécessaires, conformément à ses obligations, surtout lorsqu'il a connaissance des risques encourus par le salarié.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu'il invoque, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié.
En l'espèce, il est constant qu'à l'issue de deux premiers arrêts de travail prescrits pour les périodes du 22 mars au 10 avril 2016, pour 'lombo-sciatique aigue bilatérale + tendinopathie épaule gauche', puis du 3 au 31 mai 2016 pour 'tendinopathie... biceps épaule gauche [...]', le médecin du travail a déclaré la salariée apte à la reprise, celle-ci étant toutefois assortie de la restriction suivante :'Pas de charges lourdes de plus de 10kg (bras G) pendant un mois'.
Alors que la salariée a décrit que le premier accident est survenu à l'occasion du déplacement d'une personne âgée atteinte de tétraparésie, l'employeur ne discute pas les allégations de l'appelante selon lesquelles aucun aménagement de son travail n'a été mis en oeuvre, l'employeur ayant répondu le 13 février 2018 à sa réclamation en objectant que 'l'argument sur lequel vous fondez cette allégation est sans fondement puisque le fait d'aller chez les mêmes bénéficiaires n'implique pas le non-respect de ces préconisations dès lors que les aides techniques présentes à leur domicile sont utilisées par les salariés'.
L'employeur affirmait en réponse aux observations formulées par la salariée selon lesquelles elle aurait été amenée à porter des charges de plus de 10 kilos que ses fonctions n'impliquaient aucunement le port de charges lourdes dépassant ce poids.
Toutefois, la salariée communique le témoignage établi par Mme [P], conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, par lequel elle indique les conditions dans lesquelles elles devaient intervenir au domicile de M. [X] :
« (la chaise percée chez M. [X] avait les deux freins et le cale-pied cassés. Vu l'état délabré de la chaise je devais la maintenir pendant que ma collègue effectuait le transfert, ceci afin d'éviter que la chaise ne parte en arrière entraînant la chute de la personne. Ensuite devant moi-même repartir, l'intervenante restée seule devait maintenir les pieds de la personne avec une certaine vigueur, puisque l'individu ayant les jambes raides, il était donc impératif de (les) lui maintenir tout en (les) lui attachant à l'aide d'une sangle puis la fixer à l'aide de n'uds. Il fallait par la suite, une fois cette 1ère opération effectuée, amener le patient aux toilettes sur sa chaise. Cette dernière étant je vous le rappelle cassée, elle bloquait les roues avant. Ceci explique donc la difficulté des intervenants de jour pour amener la personne aux toilettes'. Je suis persuadé que cela explique le fait de nombreux accidents dont celui de Madame [N]. »
Certes, l'employeur communique le document unique d'évaluation des risques professionnels, l'attestation de Mme [E], certifiant que ses collègues et elle même sont formées notamment aux 'gestes et postures', et sur le fait que 'lorsqu'un bénéficiaire tombe il convient de l'accompagner dans sa chute, ne pas essayer de le relever mais d'appeler les pompiers' de nature à établir que l'accident du 21 mars 2016 ne serait pas imputable à un manquement préalable de l'employeur.
Néanmoins, le manquement dont la salariée se prévaut porte non pas sur les circonstances de cet accident du travail, mais sur l'absence de prise en compte par l'association des préconisations du médecin du travail des prescriptions édictées par le médecin du travail à l'occasion de la visite de reprise du 1er juin.
Ainsi que le conseil l'a justement relevé il ressort des fiches patients communiquées, que le personnel de l'association disposait dans chacun des appartements du matériel nécessaire pour prendre en charge les patients et notamment des 'lève-personne'.
Pour autant, force est de constater que l'intimée n'établit pas avoir pris une quelconque mesure à la reprise du travail en juin 2016 pour s'assurer que, concrètement, les conditions d'exercice des fonctions de la salariée ne l'exposait pas au risque de porter des charges supérieures à 10 kilos.
À ce titre, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est ainsi avéré.
Alléguant un lien entre son inaptitude et le manquement de son employeur, Mme [N] produit l'arrêt de travail prescrit le 28 juin 2016 pour rechute d'accident du travail et pris en charge à ce titre par la CPAM, pour 'impotence fonctionnelle [...] épaule gauche [...] biceps gauche', et des certificats de prolongation de cet arrêt de travail du 22 juillet 2016 pour 'tendinopathie épaule gauche' et de novembre 2017 pour 'raideurs épaule gauche'.
Il ressort des éléments médicaux produits, et qui émanent en particulier du médecin du travail, une dégradation de l'état de santé du salarié concomitante à la reprise du travail lesquels ont mis en évidence un manquement à l'obligation de sécurité, avec des arrêts de travail successifs, puis une inaptitude à tout poste, laquelle a donc pour origine, ne serait-ce que partiellement, avec les conditions de travail du salarié et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité lors de la reprise du 1er juin.
Il s'ensuit que l'inaptitude de la salariée ayant pour cause un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au jour de la rupture, Mme [N] âgée de 47 ans bénéficiait d'une ancienneté de 2 ans et 10 mois au sein de l'association Groupement Pour l'Insertion des Personnes Handicapées occitanie, qui employait plus de dix salariés. Elle percevait une rémunération mensuelle brute de 1 762,96 euros.
Elle expose avoir été indemnisée par pôle emploi jusqu'en septembre 2018 et avoir retrouvé depuis un emploi en qualité d'animatrice à temps partiel à raison de 130 heures par mois.
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 3,5 mois de salaire brut.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l'âge de la salariée au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 5 300 euros bruts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 1231-7 du code civil, les créances de nature indemnitaire portent intérêts à compter de la décision qui les ordonne.
L'employeur, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Les frais d'exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d'exécution, n'entrent pas dans les dépens qui sont définis par l'article 695 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée de ce chef par la société sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de nullité du licenciement,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association Groupement Pour l'Insertion des Personnes Handicapées Physiques Occitanie Languedoc-Roussillon à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
- 5 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association Groupement Pour l'Insertion des Personnes Handicapées Physiques Occitanie Languedoc-Roussillon aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Sete - N° Rg F 18/00048 · 6 avril 2021
- Identifiant source
- 66e28506aeee35ac7edf9dd8
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66e28506aeee35ac7edf9dd8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 septembre 2024.
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