Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale

1re chambre socialeArrêt du 25 septembre 2024RG n° 22/02643

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de - Formation De Departage De Rodez - N° Rg F19/00099 · 15 avril 2022
Durée de l'appel
2 ans et 4 mois
Montant net identifié
22 166,53 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 6 janvier 2017, elle a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail à ce titre.
  • Procédure: Par message du 8 juillet 2024 déposé sur le réseau privé virtuel des avocats, il a été demandé aux parties de s'expliquer sur l'éventuelle absence d'effet dévolutif de l'appel concernant les demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés et de condamnation sous astreinte à la remise de documents de fin de contrat rectifiés dont les chefs de jugement ne sont pas expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
  • Solution : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Formation De Departage De Rodez N° Rg F19/00099
  4. Appel formé [H] [X]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

82 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02643 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNNW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 AVRIL 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE RODEZ - N° RG F19/00099

APPELANTE :

Madame [H] [X], née [I]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Mathieu PORÉE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

S.A.S. LA PANETIERE DU ROUERGUE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER,

Ordonnance de clôture du 04 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[H] [X], née [I], a été engagée le 27 septembre 1988 par la société la Panetière du Rouergue. Elle exerçait les fonctions d'agent logistique préparatrice de commande avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 561,79€.

Le 6 janvier 2017, elle a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail à ce titre.

Le 11 janvier 2018, elle a subi une nouvelle lésion dont la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle.

A compter du 16 juillet 2018, il lui a été attribué une rente d'incapacité permanente au taux de 25%.

Elle a été classée en invalidité, catégorie 2, le 1er juin 2019.

Le 17 juin 2019, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, la salariée a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude par le médecin du travail avec la précision que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Elle a été licenciée par lettre du 16 juillet 2019 pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.

Le 24 septembre 2019, estimant que son licenciement était d'origine professionnelle, [H] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez qui, par jugement de départage en date du 15 avril 2022, l'a déboutée de ses demandes.

Le 17 mai 2022, [H] [X] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a 'déboutée de sa demande de doublement de l'indemnité de licenciement pour inaptitude en lien avec un accident de travail et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 avril 2023, elle conclut à l'infirmation et à l'octroi de :

- la somme de 3 921,32€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 392,13€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 19 071,11€ à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;

- la somme de 818,30€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande de condamner sous astreinte la société la Panetière du Rouergue à la remise de documents de fin de contrat rectifiés.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 26 juin 2023, la société la Panetière du Rouergue demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 5 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par message du 8 juillet 2024 déposé sur le réseau privé virtuel des avocats, il a été demandé aux parties de s'expliquer sur l'éventuelle absence d'effet dévolutif de l'appel concernant les demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés et de condamnation sous astreinte à la remise de documents de fin de contrat rectifiés dont les chefs de jugement ne sont pas expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'effet dévolutif de l'appel :

Attendu que, selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;

Qu'il résulte de ce texte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ;

Attendu que dans sa déclaration d'appel, [H] [X] précise qu'elle sollicite la réformation du jugement entrepris 'en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de doublement de l'indemnité de licenciement pour inaptitude en lien avec un accident du travail et de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ;

Qu'elle ne mentionne pas les chefs de jugement relatifs aux demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés et de condamnation sous astreinte à la remise de documents de fin de contrat rectifiés dont elle a été déboutée ;

Attendu qu'il en résulte que l'effet dévolutif n'a pas opéré quant à ces demandes et que la cour n'en est pas saisie ;

Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude :

Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident ;

Que seule la visite de reprise pratiquée par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail ;

Qu'en l'espèce, [H] [X] a été placée en arrêt de travail le 6 janvier 2017 en raison d'un accident du travail dont elle avait été victime et n'a pas repris le travail ensuite jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude ;

Attendu qu'il en résulte que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail du 6 janvier 2017 et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement ;

Que l'inaptitude est donc d'origine professionnelle ;

Attendu que conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Qu'en cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets ;

Attendu qu'ainsi, [H] [X] a droit à la somme de 18 666,53€ à ce titre ;

* * *

Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel concernant les demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés et de condamnation sous astreinte à la remise de documents de fin de contrat rectifiés ;

Infirmant le jugement et statuant à nouveau,

Condamne la société la Panetière du Rouergue à payer à [H] [X], née [I] :

- la somme de 18 666,53€ à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;

- la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens.

La Greffière Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de - Formation De Departage De Rodez - N° Rg F19/00099 · 15 avril 2022
Identifiant source
66f4fb2e707a71fa3b546020
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66f4fb2e707a71fa3b546020.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 septembre 2024.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.