Code du travail
Article R. 4624-42 : texte et décisions associées – page 6
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Article R. 4624-42
Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-42
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 avril 2024, 21/04526
Cour d'appelL'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.' L'article R.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/00754
Cour d'appel2018, avec la mention " inapte au poste d'employée commerciale. L'état de santé de la salariée ne permet pas de suggérer une affectation sur un quelconque poste dans l'entreprise. Etude de poste et des conditions de travail effectuée le 14 septembre 2018. La salariée pourrait bénéficier d'une formation en vue d'une reconversion professionnelle. Article R.4624-42 du code du travail ". Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 2 novembre 2018. Par lettre du 7 novembre 2018, la société Rochallard lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mars 2024, 23/04751
Cour d'appel2023, le conseil de prud'hommes a déclaré la demande de M. [G] irrecevable et l'a condamné aux dépens. M. [G] a interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 septembre 2023, M.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mars 2024, 21/04552
Cour d'appel[L] [C] a été engagée par l'association pour la promotion de l'apprentissage dans les industries du Languedoc-Roussillon à partir du 2 octobre 2018. Elle exerçait les fonctions d'hôtesse d'accueil et standardiste avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 600€. Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 7 juin au 20 juin 2019 puis à compter 28 juin 2019. Le 15 juillet 2019, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte au poste... L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. [L] [C] a été licenciée par lettre du 27 août 2019 pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 22 février 2024, 23/02345
Cour d'appelToutefois je vous confirme que le Dr [L] [M] exerce bien en tant que collaborateur médecin au sein de notre service sous tutorat du Dr [F] [D], médecin du travail qualifié, dans le cadre d'un protocole et ce conformément à la réglementation en vigueur' (pièce 9). Mme [P] fait valoir en deuxième lieu que le docteur [M] n'a pas suivi la procédure prévue à l'article R. 4624-42 du code du travail en ce qu'il n'a pas réalisé d'étude de poste, se réfèrant à une étude ancienne qu'il n'a pas lui-même réalisée et qui avait permis l'adaptation de son poste. Elle ajoute qu'elle ignore tout de l'étude des conditions de travail effectuée le 8 avril 2022 et de la teneur des échanges que le collaborateur médecin a eu avec l'employeur le même jour ; que la fiche d'entreprise datait de 2013.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 21-10.755
Cour de cassationpréalable et de licenciement, de sorte que le délai pour contester l'avis n'avait pas couru, qu'il ne pouvait être opposé à la salariée et que l'obligation de reclassement s'appréciait au regard des termes du seul avis qui avait été remis au salarié par le médecin du travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1226-10, L. 4624-7, R. 4624-25, R. 4624-42 et R. 4624-55 du code du travail ; 2°/ qu'en cas de contestation des éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 janvier 2024, 21/02067
Cour d'appelVous vous êtes présentée à cet entretien, accompagnée de Mme [O] [H], déléguée syndicale. Suite à votre visite de reprise du 16 janvier 2018 suivie d'une seconde visite le 30 janvier 2018, à la demande du Docteur [G] [E] [U], médecin du travail, et conformément à l'article R. 4624-51 du code du travail nous avons noté l'avis que nous a transmis ce dernier : « INAPTE (R. 4624-42) Un seul examen : non Le cas échéant date de la première visite : 16/01/2018 CAS DE DISPENSE DE L'OBLIGATION DE RECLASSEMENT (articles L. 1226-2- 1, L. 1226-12 et L. 1226-20 du code du travail) : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement » Afin de respecter notre obligation de recherche de reclassement, nous avons étudié les postes de travail, avec le Docteur [G] [E] [U], sur lesquels vous pourriez être reclassée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-14.152
Cour de cassation[G] a été engagé le 16 août 2012 en qualité de conseiller de vente par la société Actema Consulting par contrat de portage salarial prévu par l'article L. 1251-64 du code du travail, pour exercer une mission au sein de la société Strivectin. 2. Le 26 juillet 2017, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Inapte au poste, apte à un autre. Visite dans le cadre de l'article R. 4624-42. Suite à l'étude du poste et des conditions de travail du 9 janvier 2017 et aux avis complémentaires, inapte au poste occupé antérieurement. Pourrait être reclassé sur une autre mission ou bénéficier d'une formation. » 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deux moyens réunis Enoncé des moyens 4.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 janvier 2024, 22/01586
Cour d'appella procédure de licenciement. - Sur l'absence de conformité de l'avis d'inaptitude et l'absence de constatation régulière de l'inaptitude : M. [X] prétend que l'avis d'inaptitude produit par la société n'est pas conforme et ne permettait pas à la société de notifier un licenciement pour inaptitude.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 décembre 2023, 23/02215
Cour d'appelLa fraude à la loi consiste en la mise en 'uvre de mauvaise foi de man'uvres destinées à éluder l'application d'une loi. Le fait pour un employeur d'échanger avec le médecin du travail, y compris à son initiative, sur les répercussions de l'état de santé d'un salarié sur son emploi ou de prendre l'initiative d'organiser une visite auprès de ce médecin ne saurait en soi constituer une fraude, d'autant que l'article R.4624-42 du code du travail impose un tel échange avant un avis d'inaptitude et que l'article R.4624-34 du code du travail prévoit expressément l'intervention de l'employeur pour déclencher une visite médicale. Aucun texte n'impose par ailleurs à l'employeur de contester un avis d'inaptitude devant le conseil de prud'hommes avant de solliciter une nouvelle visite auprès de la médecine du travail.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 14 décembre 2023, 22/01605
Cour d'appelEn revanche, la contestation ne peut ni porter sur l'origine professionnelle de l'inaptitude ni sur la procédure ayant conduit à l'avis d'aptitude ou d' inaptitude. Il résulte de l'article R. 4624-34 du code du travail que le Médecin du travail peut se prononcer sur l'aptitude du salarié à l'occasion de toute visite. Le Médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant. Il ressort des articles L. 4624-7 et R. 4624-42 du Code du travail , dans leur rédaction applicable au litige, que le juge saisi d'une contestation de l' avis d' inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le Médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis . Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 21-22.795
Cour de cassation4624-4 du code du travail, le médecin du travail ne peut conclure à l'inaptitude du salarié à son poste de travail que s'il a constaté qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et, s'il décide de rendre un avis d'inaptitude, cet avis doit être éclairé par des conclusions écrites ; qu'aux termes de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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