Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 13 mars 2024RG n° 21/04552
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier · 15 juin 2021
- Durée de l'appel
- 2 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 25 février 2020, estimant son licenciement nul en raison des faits de l'harcèlement moral qu'elle aurait subi, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 15 juin 2021, l'a déboutée de ses demandes.
- Procédure: Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier
- Appel formé [L] [C]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04552 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCVD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 JUIN 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/00261
APPELANTE :
Madame [L] [C]
[Adresse 3]
Représentée par Me Margaux ALIMI MULLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association POUR LA PROMOTION DE L'APPRENTISSAGE DANS LES INDUSTRIES DU LANGUEDOC ROUSSILLON (APA-LR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Carine NICOD-KALCZYNSKI, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [C] a été engagée par l'association pour la promotion de l'apprentissage dans les industries du Languedoc-Roussillon à partir du 2 octobre 2018. Elle exerçait les fonctions d'hôtesse d'accueil et standardiste avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 600€.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 7 juin au 20 juin 2019 puis à compter 28 juin 2019.
Le 15 juillet 2019, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte au poste... L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
[L] [C] a été licenciée par lettre du 27 août 2019 pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement.
Le 25 février 2020, estimant son licenciement nul en raison des faits de l'harcèlement moral qu'elle aurait subi, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 15 juin 2021, l'a déboutée de ses demandes.
Le 15 juillet 2021, [L] [C] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 12 octobre 2021, elle conclut à l'infirmation et à l'octroi de :
- la somme de 12 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de l'absence de prévention du harcèlement moral ;
- la somme de 1 600€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 160€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 16 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 novembre 2021, l'association pour la promotion de l'apprentissage dans les industries du Languedoc-Roussillon demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral :
Attendu que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'en l'espèce, [L] [C] invoque le comportement de sa supérieure hiérarchique qui, dès les premiers mois de la relation contractuelle, se serait acharnée sur elle en critiquant son travail sur un ton intimidant et méprisant, en lui faisant porter des charges lourdes et en refusant qu'elle gare son véhicule sur le parking de l'association alors qu'elle était enceinte ;
Qu'elle produit à cette fin trois attestations, des avis d'arrêt de travail ainsi que le certificat d'un médecin généraliste ;
Attendu, cependant, que le certificat médical dont elle fait état, duquel il ressort qu'elle présentait un état anxio-dépressif, ne fait que retranscrire les difficultés dont elle s'est plainte à ce praticien, sans qu'il ait la possibilité d'en contrôler les causes ;
Qu'elle n'établit pas avoir dû porter des charges lourdes ;
Que M. [T] indique seulement avoir 'croisé [L] [C] en pleurs à la réception de notre établissement', ce dont il déduit qu'elle subissait 'des pressions et harcèlement psychologiques au travail de la part de son N+1', sans indiquer avoir constaté lui-même aucun fait de harcèlement ;
Que Mme [S] précise n'avoir même jamais vu [L] [C] ;
Attendu qu'en revanche, si Mme [I] atteste avoir observé un 'net changement d'attitude' à l'égard de [L] [C] après l'annonce de sa grossesse ainsi qu'un 'regard plein de mépris et de dédain', ce qui ne correspond qu'à une simple impression, elle ajoute qu'à l'occasion d'une journée exceptionnelle, elle n'avait pas été autorisée à se garer dans le parking habituel et qu'elle n'avait plus le droit de prendre de pause ;
Que [L] [C] fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Attendu, toutefois, que l'association pour la promotion de l'apprentissage dans les industries du Languedoc-Roussillon justifie de ce que c'est à l'ensemble des salariés de l'association, à l'exception d'une employée enceinte de sept mois (et non de deux mois sans contre-indication comme [L] [C]), qu'à l'occasion d'une manifestation exceptionnelle, il avait été demandé de garer leur véhicule sur un autre parking, seulement distant de cinq minutes à pied;
Que, dans le même sens, il n'est pas établi que [L] [C], dont le poste d'hôtesse d'accueil lui permettait de s'arrêter pendant son travail et ne fumait plus, était en droit de prétendre à une pause de dix minutes par demi-journée ;
Attendu qu'il en résulte que les faits matériellement établis dénoncés par la salariée ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que les décisions de l'employeur sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que [L] [C] sera donc déboutée de ses demandes, tant à titre de dommages et intérêts pour harcèlement que pour nullité du licenciement ;
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Attendu que les demandes relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, tirée du défaut de consultation du comité social et économique et des recherches de reclassement, nouvelles en appel et ne tendant pas aux mêmes fins que celle en nullité pour des faits de harcèlement moral, sont irrecevables par application de l'article 564 du code de procédure civile ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Dit toute autre demande irrecevable ;
Condamne [L] [C] à payer à l'association pour la promotion de l'apprentissage dans les industries du Languedoc-Roussillon la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier · 15 juin 2021
- Identifiant source
- 65f2a2ed8591f70008cf31fb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65f2a2ed8591f70008cf31fb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 2024.
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