Code du travail
Article R. 4624-42 : texte et décisions associées – page 7
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Article R. 4624-42
Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-42
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 novembre 2023, 23/05032
Cour d'appelque le médecin du travail n'a entrepris aucune démarche pour associer un organisme compétent en matière de maintien en emploi avant de rendre son avis d'inaptitude, ce qui aurait été pertinent puisqu'il a le statut de travailleur handicapé, - que l'avis d'inaptitude n'a pas été rendu sur la base d'une étude sérieuse de son environnement de travail, pourtant requise avant le prononcé de tout avis d'inaptitude, en application de l'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 octobre 2023, 21/02080
Cour d'appelL'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige. MOTIFS 1-Sur la nullité du licenciement pour irrégularité de procédure. Le salarié invoque la nullité de son licenciement au motif que la procédure de l'article R4624-42 du code du travail n'a pas été respectée. Il explique que le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à son poste à l'issue de la visite de reprise du 1er mars 2018 mais a néanmoins procédé à une étude de poste le 9 mars 2018, au mépris de la procédure.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 octobre 2023, 20/02780
Cour d'appel[X] [V] a été embauché par [E] [F] à compter du 1er février 2005 en qualité de manoeuvre avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 480,30€. Le 26 janvier 2016, il était victime d'un accident du travail à la suite duquel il était placé en arrêt de travail jusqu'au 7 novembre 2016. A compter du 8 novembre 2016, il a été en arrêt de travail pour maladie. Le 14 décembre 2016, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, [X] [V] a été déclaré par le médecin du travail 'inapte à tous les postes : dans l'entreprise suite visite de préreprise du 30/11/16 et visite en entreprise du 16/11/16. Inapte à la manutention lourde, au travail en toutes positions, à la conduite d'engin de façon prolongée.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 octobre 2023, 23/01538
Cour d'appel. Dans ses dernières conclusions formées par voie électronique le 7 juin 2023, la SAS COTTAGEPARKS MEDITERRANEE demande à titre liminaire de voir ordonner l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé pour défaut de notification dans le délai d'un mois. En tout état de cause et au visa des articles L. 4624-2-4, R4624-31, R4624-32 L. 4624-3, L. 4624-4, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-18.303
Cour de cassationIl résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-42 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que le juge saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction. Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs la cour d'appel qui annule l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à son poste, alors qu'il lui appartenait de substituer à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 21 septembre 2023, 22/14466
Cour d'appelCes honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 septembre 2023, 19/15133
Cour d'appel, a rendu l'avis suivant concernant M. [L]': «'Inapte': au poste de mécanicien poids suite à l'étude du poste et des conditions de travail en date du 27.04.2017, suite à l'échange avec Mr [P] (chef d'agence de [Localité 3]) et Mr [V] (RRH région sud est) sur le poste et possibilités de reclassement. Fiche d'entreprise actualisée le 27.04.2017. (Art R 4624-42 du code du travail) Les capacités résiduelles du salarié lui permettent d'occuper un poste à temps partiel dans le cadre de son invalidité poste impérativement hors atelier sans déplacement, sans contrainte de posture (tâches bras en élévation, station debout prolongée notamment) ou utilisation de machines outils à main (pneumatique notamment) ou manutention de charges.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 juillet 2023, 21/04540
Cour d'appelLe 13 juillet 2018, l'Ast 67 a saisi le Conseil de prud'hommes de Strasbourg, en la forme des référés, aux fins d'annulation de l'avis d'inaptitude du 3 juillet 2018. Selon une ordonnance rendue par la formation des référés du Conseil de prud'hommes de Strasbourg, en date du 25 octobre 2018, il a été décidé : - d'une part, de désigner Mme [Z] [X] en qualité de médecin inspecteur du travail avec mission de se prononcer sur le respect des formalités de l'article R 4624-42 du code du travail et sur l'avis d'inaptitude du 3 juillet 2018 et expliciter les éléments médicaux retenus au soutien de cet avis ; - d'autre part, de condamner l'Ast 67 " à reprendre (le) versement des salaires à compter du 3 aout 2018, à titre de provision, et déduction faite des éventuels paiements intervenus au titre de la prévoyance et…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 6 juillet 2023, 22/15010
Cour d'appelEn l'état des carences mises en évidence, c'est à tort que le conseil a estimé ne pas devoir faire droit à la demande de mesure d'instruction sollicitée par le salarié tout en ne procédant pas lui-même à l'examen de l'ensemble des éléments sur lesquels le médecin du travail a fondé sa décision. En droit, le salarié se fonde sur les articles L 4624-4 du code du travail et R 4624-42 du même code. Il rappelle qu'il résulte de l'article R 4624-4 du code du travail que ce n'est qu'après avoir constaté qu 'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste que le médecin du travail déclare le travailleur inapte à son poste de travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 juin 2023, 23/00722
Cour d'appelEn réponse, la SNCF Voyageurs soutient que la demande de Monsieur [L] tendant à voir désigner un médecin inspecteur du travail n'est pas justifiée dès lors que le salarié ne se fonde sur aucun élément pertinent au soutien de cette demande. En premier lieu, la société observe que l'avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail après que l'ensemble des dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail ont été respectées. En effet, l'avis d'inaptitude démontre parfaitement que l'ensemble des mesures préalables au rendu d'un avis d'inaptitude ont bel et bien été menées par le médecin du travail.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 15 juin 2023, 22/02684
Cour d'appelConformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 mai 2023, 19/08025
Cour d'appel973,93 euros brut au titre du rappel de salaires pour le mois d'août 2013, - condamner la société SODI à lui verser une somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel, L'intimée souligne le caractère non conforme de l'avis d'inaptitude eu égard au non-respect du délai de 15 jours maximum entre les examens de reprise prévu par l'article R.4624-42 du code du travail et à une erreur s'agissant du poste occupé. Elle fait également valoir que l'employeur ne justifie pas la réalité des postes disponibles compatibles au sein de la société SODI et du groupe VEOLIA étant précisé qu'elle était apte médicalement à un poste en télétravail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-42
Méthode et périmètre
Source et précautions
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