Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 15 septembre 2023RG n° 19/15133
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 29 juillet 2019
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 29 août 2012, M. [L] a été victime d'un accident du travail.
- Éléments du litige : Par ailleurs, l'article R.'4224-16 du même code, dans sa version issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, prévoit que, en l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades, que ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques et qu'elles sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
156 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 227
Rôle N° RG 19/15133 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6FF
[H] [L]
C/
SAS VIA LOCATION
Copie exécutoire délivrée
le :15/09/2023
à :
Me Frédérique GALLOU, avocat au barreau de TOULON
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 29 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00607.
APPELANT
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédérique GALLOU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS VIA LOCATION devenue FRAIKIN FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué pour plaidoirie par Me Pierre SOUICI avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Stéphanie BERROYER, avocat au barreau de BLOIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2011, M. [L] a été recruté en qualité de mécanicien poids-lourd par la SAS Via Location.
Le 29 août 2012, M. [L] a été victime d'un accident du travail.
Le 3 mai 2017, le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste.
Le 15 juin 2017, M. [L] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 29 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
''Dit que l'inaptitude prononcée par la médecine du travail à l'encontre de M. [L] a bien une origine professionnelle';
''Dit que la procédure de licenciement a bien été respectée et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse';
''Condamné la SA Via Location à payer à M. [L] les sommes suivantes':
''3'113, 72 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement,
''3'514 euros au titre du préavis,
''351,40 euros au titre des congés payés sur préavis,
''Ordonné à la SA Via Location à remettre à M. [L] les documents sociaux (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de paie du mois de juin 2017) rectifiés conformément au jugement';
''Déboute M. [L] du surplus de ses demandes';
''Déboute la SA Via Location de sa demande reconventionnelle';
''Condamne la SA Via Location à payer à M. [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
''Condamne la SA Via Location aux dépens.
Le 30 septembre 2019, M. [L] a fait appel de ce jugement.
A l'issue de ses conclusions du 4 mai 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [L] demande de':
''confirmer le jugement rendu le 29 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a':
- dit que son inaptitude prononcée par la médecine du travail a bien une origine professionnelle et en ce qu'il a condamné la SA Via Location à lui payer les sommes suivantes':
- 3'113,72 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement,
- 3'514 euros au titre du préavis,
-351 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
- Ordonné à la SA Via Location à lui remettre les documents sociaux (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de paie du mois de juin 2017) rectifiés confonnément au jugement,
''Infirmer le jugement rendu le 29 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement a bien été respectée et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse';
''Constater, dire et juger que la SA Via Location ne justifie pas avoir respecté son obligation de consultation des délégués du personnel préalablement à son licenciement pour inaptitude';
''Condamner en conséquence la SA Via Location à payer à M. [L] la somme de 22'000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 1226-15 du code du travail';
''Constater, dire et juger que la SA Via Location a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de son salarié';
''Constater, dire et juger que son inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée';
''Dire et juger en conséquence que son licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
''Condamner la SA Via Location à lui payer la somme de 22'000'euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''Débouter la SA Via Location de toutes ses demandes, fins et conclusions';
''Condamner en outre la SA Via Location au paiement de la somme de 5'000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d'appel.
Selon ses conclusions du 2 juin 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SA Via Location demande de':
''confirmer le jugement rendu le 29 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a':
- dit que la procédure de licenciement avait bien été respectée et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse';
- débouté M. [L] du surplus de ses demandes';
''infirmer le jugement rendu le 29 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a':
- dit que l'inaptitude prononcée par la médecine du travail à l'encontre de M. [L] a bien une origine professionnelle';
- l'a condamnée à verser à M. [L], les sommes suivantes':
- 3'113.72'€ au titre du doublement de l'indemnité de licenciement,
- 3'514.00'€ au titre du préavis,
- 351.40'€ au titre des congés payés sur préavis,
- 800.00'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- l'a condamnée aux entiers dépens';
''dire et juger que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail le 3 mai 2017 à l'encontre de M. [L] n'est pas d'origine professionnelle';
à titre subsidiaire';
''dire et juger qu'elle n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude à la date de notification du licenciement, le 15 juin 2017';
en tout état de cause';
''dire et juger qu'elle a parfaitement respecté la procédure de licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclassement';
''dire et juger que le licenciement notifié par elle à M. [L] le 15 juin 2017, repose sur une cause réelle et sérieuse';
en conséquence';
''débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''débouter M. [L] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement';
''débouter M. [L] de sa demande d'indemnité de préavis et congés payés sur préavis';
''condamner M. [L] à lui verser la somme de 5'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
''condamner M. [L] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix-En-Provence, avocats aux offres de droit.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mai 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
A l'audience de plaidoiries du 15 juin 2023, la cour a recueilli les observations des parties sur la nature indemnitaire de l'indemnité prévue par l'article L.'1226-14 du code du travail, excluant ainsi qu'elle puisse servir d'assiette à des congés payés.
Le'22 juin 2023, M. [L] est en conséquence invité à justifier de la saisine de la juridiction compétente d'une contestation du procès-verbal de carence des 18 janvier et 1er février 2016. Elle a en outre invité les parties à présenter leurs observations sur les effets de l'absence de saisine par M. [L] d'une telle juridiction d'une contestation du procès-verbal de carence.
Elles ont déféré à cette demande respectivement les 3 juillet 2023 pour M.[L] et 6 juillet 2023 pour la société Via Location.
SUR CE':
sur l'origine de l'inaptitude de M. [L]':
moyens des parties':
M. [L] expose que, bien que l'avis d'inaptitude du médecin du travail vise expressément une maladie ou un accident non professionnel et que ses arrêts de travail, à compter du mois de janvier 2016, se réfèrent à une maladie professionnelle, son inaptitude trouve sa cause dans l'accident du travail dont il a été la victime aux motifs'que son état de santé a été consolidé à la date du 31 décembre 2015, que le médecin du travail lui a indiqué qu'il était étonné que la case «'maladie'» et non celle «'accident du travail'» soit cochée sur son avis d'inaptitude mais lui a indiqué que, pour lui, il s'agissait d'une inaptitude consécutive à un accident du travail, que la SA Via Location ne peut prétendre n'avoir pas eu connaissance du lien manifeste entre le grave accident du travail du 29 août 2012 et tous les arrêts de travail qui s'en sont suivis et qui ont abouti à son inaptitude, que tous ses arrêts de travail jusqu'à son avis d'inaptitude trouvent leur cause dans cet accident, qu'il est de jurisprudence constante que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Cette application n 'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident (CPAM), qu'il en résulte que le refus de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel d'un accident du travail ne permet pas à l'employeur de se dispenser d'appliquer les règles protectrices prévues par le code du travail, que, dans cette hypothèse, le juge prud'homal doit apprécier lui-même l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, en recherchant s'il existe un lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude, que ce lien de causalité est parfaitement établi par les pièces versées aux débats, alors qu'en outre la CPAM a bien reconnu le caractère professionnel de l'accident du 29 août 2012, que son inaptitude est incontestablement d'origine professionnelle, que la SA Via Location, lors de la notification du licenciement, avait bien connaissance du lien manifeste entre l'accident de travail de son salarié et son inaptitude qu'il conviendra donc de confirmer le jugement rendu le 29 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes en ce qu'il dit que son inaptitude prononcée par la médecine du travail a bien une origine professionnelle et en ce qu'il a condamné en conséquence la SA Via Location à lui verser les sommes suivantes':3'113,72 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement, 3'514 euros au titre du préavis et 351 euros au titre des congés payés sur préavis.
En réponse, pour s'opposer à l'argumentation développée par M. [L], la SA Via Location expose qu'il est de jurisprudence constante que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement, que ces conditions sont cumulatives, que par application du principe de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, les juridictions du travail ne sont pas tenues par les décisions des caisses primaires d'assurance maladie, lorsqu'elles ont à statuer sur la question de savoir si un accident ou une maladie a, ou non, une origine professionnelle connue de l'employeur, et implique ou non, par voie de conséquence, le respect par ce dernier des règles protectrices spécifiques prévues par les articles L.'1226-6 et suivants du code du travail, qu'il appartient donc au juge du fond de déterminer si l'inaptitude physique d'un salarié à occuper son emploi est, comme il le prétend, consécutif à un accident du travail, peu important sa prise en charge par la sécurité sociale au titre des accidents du travail, que M. [L] ne rapporte pas la preuve de l'origine professionnelle de son inaptitude, que l'avis d'inaptitude vise expressément une maladie ou accident non professionnel, qu'à compter du 1er janvier 2016, les arrêts de travail de M. [L] visent une maladie d'origine non professionnelle, que l'état de santé de M. [L] a été consolidé à la date du 31 décembre 2015 et que M. [L] n'a pas contesté cet avis d'inaptitude qui s'impose à la juridiction.
Réponse de la cour':
Il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour que M. [L], recruté le 10 octobre 2011 en qualité de mécanicien poids-lourd 1er degré, a été victime d'un accident du travail le 29 août 2012, à savoir une chute depuis un escabeau, et qu'il a été blessé au dos, à l'épaule droite, à la jambe droite et aux cervicales.
Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 16 octobre 2012. Il a de nouveau été placé en arrêt de travail en raison d'une rechute de cet accident du travail à compter du 15 novembre 2012 et ce jusqu'au 3 mars 2013. Le 19 juillet 2013, il a été placé en arrêt de travail, pour rechute de cet accident du travail, jusqu'au 31 décembre 2015. A compter du 1er janvier 2016, il a été placé en arrêt de travail de droit commun jusqu'au 3 mai 2017, date de sa visite médicale de reprise.
A l'issue d'une visite médicale du 3 mai 2017, le médecin du travail, précisant que son examen prenait place dans le cadre d'une visite médicale de reprise pour maladie ou accident non-professionnel, a rendu l'avis suivant concernant M. [L]': «'Inapte': au poste de mécanicien poids suite à l'étude du poste et des conditions de travail en date du 27.04.2017, suite à l'échange avec Mr [P] (chef d'agence de [Localité 3]) et Mr [V] (RRH région sud est) sur le poste et possibilités de reclassement. Fiche d'entreprise actualisée le 27.04.2017. (Art R 4624-42 du code du travail) Les capacités résiduelles du salarié lui permettent d'occuper un poste à temps partiel dans le cadre de son invalidité poste impérativement hors atelier sans déplacement, sans contrainte de posture (tâches bras en élévation, station debout prolongée notamment) ou utilisation de machines outils à main (pneumatique notamment) ou manutention de charges. Un poste administratif exclüsif pourrait convenir suite à formation si nécessaire (facturation, standard, gestion du parc, etc.) ou tout autre poste respectant les restrictions posées'».
Selon l'article L.'1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de l'avis d'inaptitude du 3 mai 2017, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article'L. 4624-4,'à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
L'article L.'1226-12 alinéa 2 du même code édicte que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un tel salarié que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article'L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Enfin, il ressort de l'article L.'1226-14 du code du travail que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article'L. 1226-12'ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article'L. 1234-5'ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article'L. 1234-9.
Il est de principe que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Dès lors, il est sans intérêt sur l'issue du litige que l'inaptitude de M. [L] ait été constatée pendant un arrêt de travail de droit commun ni que le médecin du travail, dans son avis d'inaptitude du 15 juin 2017, a coché la case mentionnant que l'examen de M. [L] s'inscrivait dans le cadre d'une visite de reprise pour maladie ou accident non-professionnel puisqu'il incombe à la présente cour de rechercher seulement si l'inaptitude de ce salarié trouve, au moins partiellement, sa cause dans une maladie professionnelle ou un accident du travail et si la SA Via Location en avait connaissance au moment du licenciement.
Il ressort des arrêts de travail initiaux et de prorogation de M. [L], des certificats médicaux du docteur [T], médecin traitant de ce salarié, des courriers de la médecine du travail et des courriers ou attestations du docteur [R], psychiatre, ou de l'hôpital de jour, pour la période courant entre l'accident du 29 août 2012 et le 18 juillet 2018 ainsi que du rapport d'expertise amiable unilatérale du docteur [Y] du 14 mars 2017, résumant le dossier médical de M. [L], que l'accident du travail du 29 août 2012 a entraîné chez ce salarié un traumatisme cervical ayant occasionné des douleurs strictement unilatérales droites avec irradiations faciales et orbitaires droites évoluant sur un fonds douleureux permanents, associées à des crises avec larmoiements, photophobies et injections conjonctivales, qu'un diagnostic de céphalée trigémino-autonomique, de type algie vasculaire de la face post-traumatique était envisagé, que les thérapeutiques lourdes en cours étaient peu efficaces et que s'y associait une pathologie dépressive justifiant un suivi spécialisé.
La nature des lésions subies par M. [L] suite à l'accident du travail du 29 août 2012 ainsi que des séquelles persistantes et les conclusions précises et détaillées du médecin du travail dans son avis d'inaptitude du 3 mai 2017 excluant, en substance, toute prestation de travail en atelier ou nécessitant des contraintes de posture ou la manutention de charges permettent de retenir que l'inaptitude subie par M. [L] trouve sa cause dans l'accident du travail du 29 août 2012.
Par ailleurs, en raison des circonstances de l'accident, des blessures immédiatement subies par M. [L] et des termes de l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 3 mai 2017, la SA Via Location avait nécessairement connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude en question.
Le jugement déféré, qui a condamné la SA Via Location à payer à M. [L] l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice prévues par l'article L.'1226-14 du code du travail, sera donc confirmé.
Selon l'article L.'3141-24, I du code du travail, le congé annuel prévu à l'article'L. 3141-3'ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
L'indemnité compensatrice prévue par l'article L.'1226-14 du code du travail, par sa nature indemnitaire, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. Le jugement déféré, qui a fait droit à la demande de M. [L] de ce chef, sera infirmé.
sur la consultation des délégués du personnel':
réponse de la cour':
M. [L] soutient qu'il incombait à la SA Via Location, en application de l'article L.'1226-10 du code du travail, de solliciter l'avis des délégués du personnel préalablement à son licenciement, qu'elle ne peut, pour justifier l'absence de consultation des délégués du personnel, invoquer un procès-verbal de carence aux élections des délégués du personnel, qu'en effet, elle ne justifie pas de la transmission à l'inspection du travail d'un éventuel procès-verbal de carence à l'issue du second tour des élections, que la SA Via Location ne saurait être considérée comme déchargée de cette obligation, qu'en l'absence de consultation des délégués du personnel ou, à compter de sa mise en place, du comité social et économique, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiant la condamnation de la SA Via Location à lui payer une indemnité de 22'000 euros à titre de dommages- intérêts.
La SA Via Location rétorque que l'obligation pour l'employeur de consulter les délégués du personnel en cas de déclaration d'inaptitude de l'un de ses salariés, cette consultation n'est obligatoire que si l'instance des délégués du personnel existe, qu'elle verse aux débats le procès-verbal de carence aux élections des délégués du personnel, qu'en l'absence de cette institution, elle ne pouvait la consulter.
réponse de la cour':
L'article L.'1226-10, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, en vigueur lors de l'avis d'inaptitude du 3 mai 2017, prévoit que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article'L. 4624-4,'à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités et que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
Il résulte de l'article L.'1226-15 du même code, dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, qu'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles'L. 1226-10'à'L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié, que cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires et qu'elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article'L. 1226-14.
Il est de jurisprudence constante que l'employeur ne saurait se soustraire à son obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel prévue par l'article L.'1226-10 du code du travail dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi et que seul un procès-verbal de carence établi à l'issue du second tour de scrutin est de nature à justifier le respect par l'employeur de ses obligations en matière d'organisation des élections de délégués du personnel.
Par ailleurs, il résulte de l'article L.'2314-5 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2014-699 du 26 juin 2014, que lorsque les délégués du personnel n'ont pas été mis en place ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur et que ce dernier porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, le procès verbal dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission, à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné
La SA Via Location, tenue en raison de son effectif d'une obligation de mise en place des délégués du personnel, verse aux débats un procès-verbal de carence afférents aux deux tours de scrutin des 18 janvier et 1er février 2016.
Elle ne justifie pas que, conformément à l'article L.'2314-5 alinéa 2 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque de ce scrutin, que ce procès-verbal de carence a été transmis, dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission, à l'inspecteur du travail.
Cependant, l'article R.'2314-27 du code du travail, en vigueur à l'époque du scrutin contesté, prévoit que les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales des institutions représentatives du personnel sont de la compétence du tribunal d'instance (devenu le tribunal judiciaire), qui statue en dernier ressort.
Par ailleurs, l'article R.'2314-28 du même code, dans sa version en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 26 mai 2016, édicte que le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe, que lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et que lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant l'élection.
Il est de principe que le procès-verbal de carence peut être contesté dans le délai de quinze jours à compter de celui où la partie intéressée en a eu connaissance.
Il résulte de ce qui précède que les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales afférentes à la désignation des délégués du personnel sont de la compétence du tribunal d'instance statuant en dernier ressort.
M. [L] ne justifie pas de la saisine de la juridiction compétente d'une contestation du procès-verbal de carence invoqué par la SA Via Location pour justifier qu'elle n'était pas en mesure de recueillir, conformément à l'article L.'1226-10 du code du travail, l'avis des délégués du personnel. Ce procès-verbal est donc réputé valable. Le jugement déféré, qui a débouté M. [L] de sa demande au titre de l'indemnité prévue par l'article L.'1226-15 du code du travail, sera donc confirmé.
sur le respect par la SA Via Location de son obligation de sécurité':
moyens des parties':
M. [L] soutient que l'accident du travail dont il a été la victime trouve sa cause dans un manquement de la SA Via Location à son obligation de sécurité, privant la rupture de son contrat de travail de cause réelle et sérieuse aux motifs que l'escabeau, sur lequel il était juché au moment de l'accident, était le seul équipement proposé par l'employeur pour lui permettre d'accéder aux entrailles du camion depuis la fosse du garage qui était très profonde, que cet escabeau n'était pas assez stable ni assez solide pour supporter son poids cumulé au poids des pièces mécaniques des camions, extrêmement lourdes, que l'article R.'4323-63 du code du travail dispose qu'il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail, que, toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif, que la SA Via Location aurait dû équiper la fosse d'une plateforme avec garde-corps pour permettre à ses salariés de travailler en toute sécurité, que la SA Via Location a manqué à son obligation de sécurité, qu'en outre, en violation de l'article R.'4224-16 du code du travail selon lequel il appartient à l'employeur de prendre les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux salariés accidentés, la SA Via Location n'a pas appelé les secours à la suite de l'accident survenu à son salarié puisqu'il a été manipulé par le personnel de l'entreprise, puis transporté à son domicile par la secrétaire et un convoyeur intérimaire et que son épouse a immédiatement appelé les secours et, enfin, qu'il est de principe que la réparation du préjudice résultant d'un licenciement pour inaptitude n 'est pas subordonnée à la caractérisation préalable d'une faute inexcusable.
La SA Via Location n' a pas conclu de ce chef.
réponse de la cour':
Il est de principe que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
L'article L.'4121-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.'4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail
L'article R.'4323-63 du code du travail édicte qu'il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail mais que, toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.
Par ailleurs, l'article R.'4224-16 du même code, dans sa version issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, prévoit que, en l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades, que ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques et qu'elles sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
La SA Via Location, tenue d'une obligation légale de sécurité, ne justifie pas de la mise en 'uvre des dispositions prévues par l'article R.'4224-16 du code du travail.
Le seul témoignage de M. [Z], collègue de travail de M. [L], témoin de l'accident du travail du 29 août 2012, selon lequel M. [L] était monté sur un escabeau qui avait cassé, entraînant la chute de ce salarié, et que le directeur régional de l'entreprise avait été prévenu, faute de toute précision plus ample sur les circonstances de l'accident ni de tout autre élément de preuve sur les circonstances de la chute de M. [L] ne permet pas d'établir avec certitude, que l'accident trouve sa cause dans la mise à disposition de M. [L], hors les exceptions prévues par l'article R.'4323-63 du code du travail, d'un escabeau, au sens du code du travail, destiné à être utilisé comme poste de travail ou si l'inexécution par la SA Via Location des obligations prévues par l'article R.'4224-16 du code du travail a concouru à la survenance ou l'aggravation du dommage de M. [L]. Ce dernier ne peut en conséquence prétendre que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande de ce chef.
sur le surplus des demandes':
M. [L], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Il n'apparaît pas inéquitable de débouter la SA Via Location de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement et contradictoirement';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 29 juillet 2019 en ce qu'il a condamné la SA Via Location à payer M. [L] la somme de 351,40 euros au titre des congés payés sur préavis';
LE CONFIRME pour le surplus';
DEBOUTE M. [L] de ses demandes';
DEBOUTE la SA Via Location de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [L] aux dépens de l'instance d'appel, dont distraction de ceux dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision au profit de la Selarl Lexavoué Aix-En-Provence.
Le Greffier Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 29 juillet 2019
- Identifiant source
- 650545766461b105e6ed8ba7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 650545766461b105e6ed8ba7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 septembre 2023.
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