Cour d'appel de Caen · Arrêt
Cour d'appel de Caen — 1ère chambre sociale
1ère chambre socialeArrêt du 3 septembre 2026RG n° 25/00885
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 2 avril 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 5 mois
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [K] [S] a été engagée par la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2011, en qualité d'opératrice ferroviaire de circulation, affectée au sein de l'établissement EIC situé en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA).
- Demandes: La société [1] demande à la cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de confirmer l'avis médical du médecin du travail du 8 janvier 2024; débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes.
- Raisonnement: LA COUR La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du 11 mars 2025 prononçant l'inaptitude de Mme [W] [S] à son poste de travail au sein de l'établissement [2] (nouvellement [3]) de la société [1] dans les termes des conclusions du rapport d'expertise rendu le 13 février 2025 par le médecin inspecteur, décision se substituant à l'avis d'aptitude du 8 janvier 2024 du médecin du travail.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Inaptitude faits
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions notifiées lesquelles Mme [S]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen
Document officiel
Texte intégral
138 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG 25/00885
N° Portalis DBVC-V-B7J-HTVT
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de caen en date du 11 Mars 2025 - RG n° f 24/00035
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2026
APPELANTE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Tiphaine BROTELANDE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 04 juin 2026, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère, rédacteur
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 03 septembre 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que le délibéré initialement fixé au 15 octobre 2026 a été avancé au 3 septembre 2026 et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [S] a été engagée par la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2011, en qualité d'opératrice ferroviaire de circulation, affectée au sein de l'établissement EIC situé en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA).
Suivant convention tripartite de mutation temporaire conclue le 1er mai 2019, Mme [S] a été affectée à l'établissement [2] national sur le site de [Localité 3] et son contrat de travail actant ce 'changement de situation' modifié par avenant signé le 9 octobre suivant.
Sur la base d'un certificat médical faisant état d'un 'choc psychologique / syndrome post traumatique', Mme [S] a été placée en arrêt de travail le 7 août 2020 qui sera prolongé jusqu'à la fin du mois de décembre 2020.
Par décision notifiée le 16 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident dont Mme [S] s'estimait avoir été victime le 7 août 2020, décision confirmée par la commission de recours amiable en sa séance du 27 janvier 2021.
Mme [S] a été à nouveau placée en arrêt de travail du 16 au 23 janvier 2022, puis du 14 mars 2022 au16 octobre 2022, du 24 octobre au 31 décembre 2022, du 22 mai 2023 au 31 décembre 2023, avec deux périodes de mi-temps thérapeutique allant du 17 octobre au 23 octobre 2022
puis du 1er janvier 2023 au 21 mai 2023.
Par courrier du 12 décembre 2023, Mme [S] a adressé à la caisse une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical de rechute du 11 décembre 2023, mentionnant : 'syndrome anxio-dépressif. Arrêt de travail à partir du 22 mai 2023", la date de 1ère constatation médicale étant indiquée au 14 mars 2022.
Le 8 janvier 2024, la salariée a été déclarée apte par le médecin du travail.
Du 14 janvier au 15 mars 2024, Mme [S] a été de nouveau placée en arrêt de travail.
Le 16 janvier 2024, la salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail.
Le18 janvier 2024, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen suivant la procédure accélérée au fond aux fins de voir annuler l'avis d'aptitude du médecin du travail en date du 8 janvier 2024 délivré par le docteur [P], et prononcer son inaptitude à son poste.
Par jugement du 2 avril 2024, rectifié le 2 juillet suivant, le conseil de prud'hommes a, avant dire droit, confié au docteur [N] [R], médecin inspecteur du travail de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Bretagne la mission de l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications aboutissant à l'avis d'aptitude du 8 janvier 2024 de Mme [S].
Le docteur [B] [F], désigné en lieu et place du docteur [N] [R] par ordonnance du 13 novembre 2024, a rendu son rapport le 13 février 2025.
Par jugement du 11 mars 2025, le conseil de prud'hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
- reçu Mme [S] en sa requête ;
- ordonné l'annulation de l'avis d'aptitude de Mme [S] à son poste de travail, établi en date du 8 janvier 2024 par le docteur [X] [P], médecin du travail ;
- prononcé en conséquence l'inaptitude de Mme [S] à son poste de travail, conformément aux constatations du rapport d'expertise rendu le 13 février 2025 ;
- dit que la somme de 212 euros, à valoir sur la rémunération du médecin-inspecteur du travail désigné, précédemment consignée dans l'instance par la société [1] auprès de la caisse des dépôts et consignations de [Localité 4]-Atlantique en date du 31 octobre 2024, selon récépissé de consignation fourni, devra être déconsignée et affectée au bénéfice du docteur [B] [F], selon ordonnance de taxe séparée, conformément à l'article 284 du code de procédure civile ;
- condamné la société [1] à payer à Mme [S] la somme de 1.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 14 avril 2025, la société [1] a relevé appel du jugement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2026.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2025, la société [1] demande à la cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- confirmer l'avis médical du médecin du travail du 8 janvier 2024 ;
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [S] au paiement de la somme de 3.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par message RPVA du 2 juin 2026, le conseil de Mme [S] a sollicité de la présidente de chambre le rabat de la clôture pour que ses conclusions n°2 et sa pièce n°35 soient prises en compte.
Cependant, cette demande n'ayant pas été matérialisée par des conclusions tendant à solliciter le rabat de l'ordonnance de clôture, la cour prendra en compte les dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2025, par lesquelles Mme [S] demande la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, de :
- préciser que 'Mme [S] garde des capacités de travail et peut être reclassée en-dehors de l'établissement [3] de la SA [1] (anciennement '[2]').
Elle peut être affectée à tout type de poste évoluant dans un contexte psycho-social plus classique en terme de taux de féminisation notamment. Il conviendra aussi de vérifier auprès du service de contrôle de l'aptitude sécuritaire si elle peut assurer des fonctions de sécurité. Elle peut également bénéficier de formations pour évoluer vers d'autres fonctions.
Il n'y a pas médicalement lieu de prononcer une dispense de l'obligation de reclassement.
Les possibilités de reclassement devront être présentées à Mme [S], qui jugera si elle accepte ou non un de ces postes' ;
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter la société [1] de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIFS
- Sur la contestation de l'avis d'aptitude médicale du 8 janvier 2024
La société [1] soutient que le jugement déféré ayant annulé l'avis d'aptitude du 8 janvier 2024 et prononcé l'inaptitude de Mme [S] à son poste de travail, conformément au rapport d'expertise rendu par le médecin inspecteur, doit être infirmé pour les motifs suivants :
- la contestation émise par Mme [S] est opportuniste, puisque concomitante à sa demande de rupture amiable du contrat de travail puis à sa saisine au fond de la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire du dit contrat ;
- Mme [S] aurait pu user de sa faculté de mettre un terme de manière anticipée à la convention de mutation temporaire à chaque date anniversaire de celle-ci, ce qu'elle n'a jamais fait, ce qui démontre que la situation dépeinte n'était pas si impactante pour sa santé physique et mentale ;
- à la date du 8 mars 2024 à laquelle l'avis litigieux a été émis, celui-ci pouvait être considéré comme parfaitement justifié ainsi que l'admet le médecin inspecteur ;
- la chronologie des faits allégués par Mme [S] telle que reprise démontre que les sentiments de persécution et d'harcèlement dont la salariée fait état ne sont étayés par aucun élément ;
- les éléments médicaux versés par Mme [S], lesquels proviennent uniquement du médecin traitant ou de son psychiatre, sont pour certains contestables en ce que les médecins n'attestent pas toujours d'éléments qu'ils ont eux-même constatés ;
- le médecin du travail a toujours déclaré Mme [S] apte à l'exercice de ses fonctions sans que celle-ci le conteste ;
- nonobstant le rapport d'expertise du médecin-inspecteur, aucun élément ne permet de démontrer une difficulté relationnelle entre Mme [S] et sa hiérarchie ;
- la caisse a rejeté toute demande de reconnaissance d'un accident du travail ;
- le lien entre l'inaptitude de Mme [S] et sa relation avec la hiérarchie n'est pas objectivement et matériellement établie.
Mme [S] entend souligner pour sa part que c'est en raison des agissements néfastes de la société [1] et de la dégradation constante de ses conditions de travail, qu'elle a été placée plusieurs fois en arrêt de travail et que ses tentatives de reprise à temps partiel thérapeutique ont échoué.
Elle ajoute que l'avis d'aptitude litigieux, et l'idée d'être mise en contact avec ses supérieurs hiérarchiques avec lesquels elle rencontre de nombreuses difficultés depuis près de quatre ans, ont entraîné une nouvelle dégradation de son état de santé et la prescription d'un arrêt de travail le 14 janvier 2024.
Enfin, elle rappelle que son poste de terrain et physique, présente des enjeux de sécurité à prendre en compte dans l'étude de son état de santé et de son aptitude médicale à assumer son poste de travail, ce qui, au demeurant, a conduit le même médecin qui avait retenu son aptitude le 8 janvier 2024 à rendre un avis d'inaptitude le 16 janvier suivant.
Sur ce,
L'article L.4624-7 du code du travail dispose que :
'I. Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.'
Il en résulte que dans le cadre d'une contestation fondée sur l'article L.4624-7 du code du travail, le juge prud'homal ne peut se contenter d'annuler ou d'invalider l'avis d'aptitude ou d'inaptitude du médecin du travail, il doit se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié. Sauf confirmation pure et simple, la décision du conseil de prud'hommes se substitue de plein droit à l'avis contesté du médecin du travail. Lorsque l'avis d'inaptitude ou d'aptitude est infirmé, il est supposé n'être jamais intervenu.
Il est admis que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud'hommes, en application de l'article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, doit porter sur l'avis du médecin du travail, que le conseil des prud'hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis, qu'il substitue à cet avis sa propre décision, après avoir le cas échéant ordonné une mesure d'instruction et qu'il ne peut déclarer inopposable à une partie l'avis rendu par le médecin du travail.
Mais, il ne relève pas des pouvoirs de la cour, dans le cadre de sa présente saisine, de déterminer si les arrêts de travail subis par Mme [S] et la dégradation de son état de santé sont en lien avec son activité professionnelle ou a fortiori avec d'éventuels manquements de l'employeur.
Il s'agit uniquement de déterminer si Mme [S] dispose ou non des aptitudes physiques et morales pour reprendre son poste de travail, le cas échéant avec des restrictions ou préconisations, seule son aptitude au poste au regard de son état de santé étant en cause.
Par ailleurs, il n'est pas contestable que le juge statue au vu des constatations du médecin inspecteur et non à la date de l'avis d'aptitude du médecin du travail, l'état de santé du salarié étant évolutif.
En l'espèce, l'avis d'aptitude du 8 janvier 2024 émis par le docteur [X] [P], médecin du travail, est ainsi rédigé :
'Mme [S] [K], née le 4 janvier 1980
poste de travail ou emploi : agent circulation ;
UO / Poste de travail : équipe Circul 3 / agent circulation
heure d'arrivée : 14h37 heure de départ : 15h12
type d'examen médical: visite de reprise (article R. 4624-31)
déclaration d'aptitude
à revoir au plus tard par le médecin du travail dans le cadre de la visite périodique au plus tard : le 8 mars 2024.'
Il doit être précisé que le 9 janvier 2024, le médecin agréé par le ministère chargé des transports avait émis un certificat d'aptitude 'aux conditions d'aptitudes physiques requises pour exercer des tâches essentielles de sécurité autres que la conduite'.
Cependant, le docteur [F], dans son rapport d'expertise le 13 février 2025, a formulé les conclusions suivantes :
'Mme [S] est définitivement inapte à son poste d'agent de circulation au sein de l'établissement [3] de la SA [1] (anciennement intitulé '[2]').
Mme [S] garde des capacités de travail et peut être reclassée en-dehors de l'établissement [3] de la SA [1] (anciennement '[2]').
Elle peut être affectée à tout type de poste évoluant dans un contexte psycho-social plus classique en terme de taux de féminisation notamment. Il conviendra aussi de vérifier auprès du service de contrôle de l'aptitude sécuritaire si elle peut assurer des fonctions de sécurité. Elle peut également bénéficier de formations pour évoluer vers d'autres fonctions.
Il n'y a pas médicalement lieu de prononcer une dispense de l'obligation de reclassement.
Les possibilités de reclassement devront être présentées à Mme [S], qui jugera si elle accepte ou non un de ces postes'.
Pour parvenir à cet avis, le médecin inspecteur a tout d'abord rappelé que si le poste occupé par Mme [S] à compter de 2019 au sein de l'établissement [2] (nouvellement [3]), de dimension nationale, présentait des similitudes avec celui d'agent de circulation précédemment exercé en ce qu'il pouvait s'agir d'un travail sédentaire de surveillance et de gestion des circulations des trains dans un poste devant des écrans, situé dans un mirador ayant vue sur les voies, ou situé dans un local déporté aveugle, il revêtait néanmoins la particularité liée à la gestion des chantiers, nécessitant parfois, pour stocker des trains, d'utiliser des voies anciennes et peu utilisées, et de ce fait peu entretenues, et d'intervenir 'à pied d'oeuvre' sur le bord des voies et de manoeuvrer des aiguillages dont les leviers sont parfois difficiles à manoeuvrer, ce qui implique 'quelques contraintes physiques occasionnelles' mais surtout 'des contraintes caractérisées par :
- des horaires postés, avec y compris du travail en nuit profonde ;
- des déplacements permanents obligeant à un éloignement du domicile personnel ;
- des contraintes de sécurité manifestement très prégnantes.'
Il a ajouté concernant les contraintes psychosociales, en particulier, que la fiche d'entreprise rédigée par le médecin du travail faisait état de 'contraintes relationnelles' avec le constat d'une structure encore très peu féminisée, puisque seuls 13 agents sur 908 sont des femmes, et cette déduction que ce taux de mixité très faible dans un milieu de travail était un facteur de risques important de développement des comportements sexistes.
Le docteur [F] a aussi rappelé la chronologie des périodes d'arrêt maladie de la salariée et celles de reprise à mi-temps thérapeutique en indiquant les doléances et explications apportées par Mme [S] concernant les différentes périodes décrites.
Il expose qu'après un dernier arrêt maladie ayant débuté en mai 2023, lors de la reprise de la salariée en janvier 2024, Mme [S] a rencontré le médecin du travail le 8 janvier 2024, 'contente de reprendre', alors qu'elle 'ne prend plus de traitement et dit aller bien', le médecin inspecteur notant toutefois que la salariée ignorait encore son affectation.
Il précise qu'au vu des éléments recueillis, il comprenait cet avis, émis avant même que la reprise du travail n'ait pris un caractère concret pour Mme [S].
En effet, le docteur [F] a noté que ce n'est que le 12 janvier 2024 que la salariée a appris son affectation à [Localité 5], 'sur un poste qu'elle connaît pour être compliqué : il s'agit d'un poste d'aiguillage 'en étoile' nécessitant une parfaite maîtrise et une attention très soutenue permanente pour assurer la sécurité des circulations.'
En définitive, Mme [S], à nouveau placée en arrêt maladie le 14 janvier 2024, sera déclarée le 16 janvier 2024 soit huit jours seulement après l'avis d'aptitude du 8 janvier précédent , 'inapte aux conditions d'aptitude physique requises, pour exercer les tâches essentielles de sécurité autres que la conduite'et ce, 'au vu des pièces complémentaires versées au dossier'.
Le médecin inspecteur observe que 'tout ceci entraîne encore une fois chez Mme [S] la sensation d'une absence totale de soutien de la hiérarchie, alors qu'elle a des difficultés manifestement à envisager de reprendre une activité dans laquelle elle perçoit de fortes attentes sécuritaires de la part de sa hiérarchie'(...)
Il ajoute que 'cette sensation de ne plus être en capacité de faire le boulot complexe qui l'attend a [Localité 5], combiné aux avis contradictoires émis par la médecin d'aptitude, et à ce sentiment d'absence de soutien et de bienveillance de la part de sa hiérarchie l'ont déstabilisée et réactivé les symptômes.'
A la date de l'examen du 20 janvier 2025, le médecin inspecteur indique que 'Mme [S] garde encore quelques séquelles de la pathologie ayant amené les divers arrêts maladie depuis mars 2022. Toutefois, l'éloignement du travail et de ses contraintes psychosociales a permis d'améliorer nettement les choses.'
Il précise encore que 'les éléments transmis mettent aussi en évidence une pathologie diagnostiquée en 2024, mais dont les symptômes avaient très probablement démarré dès l'automne 2023. Cette pathologie donne lieu à un traitement encore en cours actuellement.
Il indique alors que 'cette pathologie, ainsi que le traitement, sont peu compatibles avec les contraintes de sécurité et risquent fort de donner lieu à une inaptitude aux fonctions de sécurité'.
Mme [S] produit à cet égard sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie sur la base d'un certificat médical de rechute du 11 décembre 2023, mentionnant : 'syndrome anxio-dépressif. Arrêt de travail à partir du 22 mai 2023", la date de 1ère constatation médicale étant notée comme le 14 mars 2022, ainsi que les justificatifs de ses arrêts de travail et le certificat médical de son psychiatre le docteur [Q] en date du 16 février 2024 certifiant 'donner itérativement ses soins à Mme [K] [S] depuis le 25 septembre 2020. Elle présente des troubles dépressifs et anxieux. Elle me dit que ses souffrances sont directement liées à son travail'.
Le docteur [F] relève qu'une année avait passé depuis l'avis du 8 janvier 2024, et que les nouveaux éléments survenus en termes de santé notamment, devaient être pris en compte afin d'émettre un avis sur la situation actuelle.
Il estime expressément que les conditions relationnelles de travail perçues par Mme [S] ne permettaient pas une reprise du travail au sein de l'Etablissement [2] alors que plusieurs tentatives avaient abouti au même résultat défavorable.
En l'état d'un certificat d'inaptitude du 16 janvier 2024 et de ce rapport d'expertise très complet mettant en évidence les conditions d'exercice du travail confié à la salariée au sein de l'établissement [2], tant physiques que psycho-sociales, comme les raisons médicales justifiant l'avis d'inaptitude au regard de l'état de santé de Mme [S], la cour constate que l'employeur ne produit aucun élément pertinent de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [F].
En conséquence, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu l'inaptitude de Mme [S] à son poste de travail au sein de l'établissement [2] (nouvellement [3]) de la société [1] et ce, dans les termes de l'avis du médecin inspecteur ci-dessus rappelé.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1], succombant, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera aussi condamnée à payer Mme [S] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 11 mars 2025 prononçant l'inaptitude de Mme [W] [S] à son poste de travail au sein de l'établissement [2] (nouvellement [3]) de la société [1] dans les termes des conclusions du rapport d'expertise rendu le 13 février 2025 par le médecin inspecteur, décision se substituant à l'avis d'aptitude du 8 janvier 2024 du médecin du travail ;
Confirme les autres chefs du jugement soumis à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] au dépens d'appel ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [K] [S] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 13 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 2 avril 2024
- Identifiant source
- 6a9bba85195da062e040ef5c
