Code du travail

Article R. 4541-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4541-8

3 décisions
1

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03704

Cour d'appel

manquement de la société [2] à ce titre ; Attendu que Mme [V] reproche en second lieu à la société [2] de ne pas avoir respecté les règles relatives au port de charges et d'avoir à ce titre omis de mettre en place des mesures d'organisation ou moyens et une formation appropriés - les dispositions des articles R. 4541-9, R. 4541-3, R. 4541-4, R. 4541-7 et R. 4541-8 ayant été méconnues, alors même qu'elle devait porter jusqu'à 120 kg par jour ; Attendu que, selon l'article L. 4541-3 du code du travail : 'L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.

Condamnation : 11 116 €Licenciement+10
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2

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 juin 2026, 23/02651

Cour d'appel

Une telle organisation du travail, sans réelle alternance des tâches permettant de soulager les sollicitations exercées sur les épaules du salarié, caractérise un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. Enfin, M. [L] avance sans être contredit par l'appelante qu'il n'a pas bénéficié d'une information ni d'une formation type gestes et postures. S'il se prévaut à cet égard des dispositions de l'article R4541-8 du code du travail, l'employeur objecte qu'elles concernent les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles qui visent des charges sans rapport avec celles en cause.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+4
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.848

Cour de cassation

; qu'elle se présume et la preuve contraire incombe à la partie qui l'allègue ; qu'Ameur X... ne présente aucun élément probant ; que la décision des premiers juges, qui ont rejeté la demande, doit être confirmée » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE : Sur l'exécution du contrat de travail et le licenciement abusif : les articles L. 4121-1, L. 4121-4, L. 4122-1 et R. 4541-8 du Code du travail : que Monsieur Ameur X...

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