Code du travail
Article R. 4541-8 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4541-8
L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles : 1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ; 2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4541-8
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03704
Cour d'appelmanquement de la société [2] à ce titre ; Attendu que Mme [V] reproche en second lieu à la société [2] de ne pas avoir respecté les règles relatives au port de charges et d'avoir à ce titre omis de mettre en place des mesures d'organisation ou moyens et une formation appropriés - les dispositions des articles R. 4541-9, R. 4541-3, R. 4541-4, R. 4541-7 et R. 4541-8 ayant été méconnues, alors même qu'elle devait porter jusqu'à 120 kg par jour ; Attendu que, selon l'article L. 4541-3 du code du travail : 'L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 juin 2026, 23/02651
Cour d'appelUne telle organisation du travail, sans réelle alternance des tâches permettant de soulager les sollicitations exercées sur les épaules du salarié, caractérise un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. Enfin, M. [L] avance sans être contredit par l'appelante qu'il n'a pas bénéficié d'une information ni d'une formation type gestes et postures. S'il se prévaut à cet égard des dispositions de l'article R4541-8 du code du travail, l'employeur objecte qu'elles concernent les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles qui visent des charges sans rapport avec celles en cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.848
Cour de cassation; qu'elle se présume et la preuve contraire incombe à la partie qui l'allègue ; qu'Ameur X... ne présente aucun élément probant ; que la décision des premiers juges, qui ont rejeté la demande, doit être confirmée » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE : Sur l'exécution du contrat de travail et le licenciement abusif : les articles L. 4121-1, L. 4121-4, L. 4122-1 et R. 4541-8 du Code du travail : que Monsieur Ameur X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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