Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-23.514

Arrêt du 1 juin 2022Pourvoi n° 20-23.514

Non publiéContrat de travailRequalificationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 28 octobre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10479

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Alors que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de M. [H] de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a estimé que la demande de requalification n'était pas nouvelle car elle avait été soumise aux premiers juges; qu'en statuant ainsi alors que le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise dans la première instance ayant abouti au jugement du 17 janvier 2014 n'avait pas statué sur cette demande, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail.
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à l'association [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise Dans La Première Instance Ayant Abouti Au Jugement
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10479 F

Pourvoi n° X 20-23.514

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022

M. [X] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-23.514 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à l'association [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [H], de la SCP Gaschignard, avocat de l'association [3], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [H]

M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de requalification de la relation de travail en travail à temps complet et les prétentions salariales en découlant ;

Alors que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de M. [H] de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a estimé que la demande de requalification n'était pas nouvelle car elle avait été soumise aux premiers juges ; qu'en statuant ainsi alors que le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise dans la première instance ayant abouti au jugement du 17 janvier 2014 n'avait pas statué sur cette demande, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailRequalificationProcédure prud'homale

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 28 octobre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10479
Identifiant source
629702c67c2a1fa9d44422fd
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 629702c67c2a1fa9d44422fd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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