Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-23.514
Arrêt du 1 juin 2022Pourvoi n° 20-23.514
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 28 octobre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10479
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Alors que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de M. [H] de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a estimé que la demande de requalification n'était pas nouvelle car elle avait été soumise aux premiers juges; qu'en statuant ainsi alors que le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise dans la première instance ayant abouti au jugement du 17 janvier 2014 n'avait pas statué sur cette demande, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail.
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à l'association [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise Dans La Première Instance Ayant Abouti Au Jugement
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10479 F
Pourvoi n° X 20-23.514
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022
M. [X] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-23.514 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à l'association [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [H], de la SCP Gaschignard, avocat de l'association [3], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [H]
M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de requalification de la relation de travail en travail à temps complet et les prétentions salariales en découlant ;
Alors que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de M. [H] de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a estimé que la demande de requalification n'était pas nouvelle car elle avait été soumise aux premiers juges ; qu'en statuant ainsi alors que le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise dans la première instance ayant abouti au jugement du 17 janvier 2014 n'avait pas statué sur cette demande, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 28 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10479
- Identifiant source
- 629702c67c2a1fa9d44422fd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 629702c67c2a1fa9d44422fd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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