Code du travail
Article R. 1452-7 : texte et décisions associées – page 4
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Article R. 1452-7
Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1452-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.117
Cour de cassation[S] [M] a entendu se référer à ses conclusions récapitulatives n° 1 du 1er décembre 2017 annexées à la note d'audience et dans lesquels M. [S] [M] reprenait son argumentation à titre infiniment subsidiaire sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement qui n'a pas été abandonnée ; que l'instance prud'homale est soumise au principe de l'unicité de l'instance et à l'article R. 1452-7 du code du travail qui prévoit que les demandes nouvelles dérivant du contrat de travail sont recevables en appel et la cour d'appel connaît des demandes reconventionnelles entrant dans sa compétence ; que devant la cour d'appel, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.752
Cour de cassationALORS QUE la décision par laquelle une juridiction prud'homale déclare irrecevables, en application du principe de l'unicité de l'instance, les demandes formées à l'occasion d'une seconde instance ne fait pas obstacle à ce que ses demandes puissent être formulées, y compris en appel, à l'occasion de la première instance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret du 20 mai 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.149
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande reconventionnelle de la société Deveryware était recevable mais mal fondée et de l'en avoir déboutée ; AUX MOTIFS QUE « la demande reconventionnelle formée par la société Deveryware en paiement de la pénalité contractuelle forfaitaire, si elle est recevable conformément aux dispositions de l'article R.1452-7 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, doit être rejetée comme mal-fondée dès lors que la preuve de la violation par le salarié de son obligation de non-concurrence n'est pas rapportée ». ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.096
Cour de cassationtravail n'avait pas encore été rompu par la mesure de licenciement, il ne fait que préciser, à hauteur d'appel, le fondement juridique desdites demandes en indiquant demander le prononcé de la résiliation du contrat de travail ; qu'au surplus, dès lors qu'il a saisi le conseil de prud'hommes avant l'abrogation de l'article R 1452-7 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2008, sa demande nouvelle est recevable, même en appel, puisqu'elle dérive du même contrat de travail ; que par ailleurs, dès lors que M. [E] avait saisi le conseil de prud'hommes des demandes précitées avant qu'il ne fasse l'objet d'un licenciement, sa demande de résiliation judiciaire est recevable ; que sur le fond, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-15.525
Cour de cassation1er janvier 2017, s'est substitué à l'association. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de nullité du forfait-jours, alors « qu'il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-24.004
Cour de cassation; qu'en rejetant la demande de jonction et en jugeant que les demandes nouvelles présentées devant le conseil de prud'hommes dans le cadre d'une seconde instance deviennent sans objet devant la cour d'appel, cependant que le principe d'unicité d'instance obligeait la cour d'appel à statuer sur ces demandes nouvelles, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicable. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-22.187
Cour de cassationd'années, la cour d'appel a violé ce texte. Et sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 24. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de rappel d'une somme au titre de la prime « nouveaux médias », alors « que par dérogation à l'article 564 du code de procédure civile, en vertu de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-11.918
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de rappel de salaire au titre des minima conventionnels, alors « que l'article R.
Cour de cassation, other, 14 avril 2021, 21-70.005
Cour de cassationIl résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-22.009
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en paiement de salaire pour des heures de travail non réglées, des jours fériés non payés, des jours de congés payés, un congé de naissance, une garantie de rémunération, un congé paternité, un maintien de salaire pendant l'accident du travail et de la contrepartie d'une clause de non-concurrence, alors « que l'article R. 1452-7 du code du travail, selon lequel les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, n'a été abrogé qu'à compter du 1er août 2016 ; que cette abrogation n'est, selon article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, applicable qu'aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes postérieurement au 1er août 2016 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-19.031
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE les heures supplémentaires réclamées pour la période du 1er octobre 2017 au 20 mai 2018, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle dans la mesure où l'instance prud'homale a été introduite par M. A... G... antérieurement au 1er août 2016 (saisine du 6 juin 2016), rendant applicables les dispositions des articles R 1452-6 du code du travail sur l'unicité d'instance et de l'article R.1452-7 du code du travail sur le recevabilité des demandes nouvelles même en appel ; que la demande de M. A... G... est recevable ; que par courrier réceptionné le 16 mars 2016, M. A... G... faisait part des heures supplémentaires réalisées d'octobre 2017 à février 2018, puis réclamait celles dues jusqu'au 20 mai 2018 ; que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-21.181
Cour de cassationla juridiction qui avait omis de statuer sur cette demande pour qu'elle complète sa décision ; qu'en refusant toutefois de réparer cette omission, aux motifs que ''la cour d'appel (de renvoi) a statué dans les limites de l'arrêt de cassation intervenu le 4 mars 2015'', la cour d'appel a violé les articles 463, 623, 624 et 625 du code de procédure civile et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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